Selon le prévenu A.________, il aurait publié l’article sans le montrer au préalable au prévenu B.________ (dossier, p. 49). Or, cette déclaration a été contredite par ce dernier, qui a indiqué avoir relu l’article avant sa parution, sans apporter de modifications. Le prévenu B.________ avait précisé qu’il ne souhaitait pas d’injures (dossier, p. 53-54). Il peut donc être retenu que le prévenu B.________ a relu l’article avant publication, bien que cette question ne soit pas décisive en l’espèce.