Selon le Tribunal administratif fédéral, les E.________ avaient un motif objectivement suffisant pour résilier les rapports de travail en application de l'art.174 al.1 let. e CCT E.________, le prévenu B.________ ayant été déclaré inapte à exercer sa fonction de chef-circulation des trains de catégorie A (consid. 7.3.2). Quant au questionnaire médical, le Tribunal administratif a relevé que le prévenu B.________ n’avait pas annoncé avoir souffert de dépression ni encore être sous antidépresseurs avant la conclusion des rapports de travail.