Tout d’abord et formellement, il est relevé que l’absence de plainte pénale relève davantage d’un empêchement de procéder (art. 339 al. 2 let. c CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND (édit.), Petit Commentaire CPP, 2ème éd., Bâle 2016, n° 11 ad art. 339 ; ci-après : PC CPP).