{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-07-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2020-201_2021-07-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2020_201_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735685fecf03fa9709658d2d5bb923af78fec3d9ba58f418b7c1c4e258b67cb0b4bf7f336b2576ecb6e3fa80605fd7de59&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735685fecf03fa9709658d2d5bb923af78fec3d9ba58f418b7c1c4e258b67cb0b4bf7f336b2576ecb6e3fa80605fd7de59&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2020_201", "Checksum": "ccfeedb5dcddf70db711b517acb2cddd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2020 201"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.07.2021 TPI 2020 201"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.07.2021 TPI 2020 201"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 06.07.2021 TPI 2020 201"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "injure, diffamation, calomnie | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:55", "Checksum": "f287132aaa4574bc77b40d1114c53613", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.07.2021 TPI 2020 201\nRegeste:\ninjure, diffamation, calomnie | (ancien code MP)\n\n Par ailleurs, il ne pourrait pas être retenu que les prévenus savaient que ce qu’ils\nécrivaient était faux. Bien au contraire, le prévenu A.________ avait entièrement\nconfiance au prévenu B.________, ce dernier lui ayant notamment indiqué qu’il disposait\nd’autres témoignages (dossier, p. 167). Le prévenu A.________ a expliqué être certain\nque le prévenu B.________ disait la vérité, au point de ne pas vérifier cette source\n(dossier, p. 167).\nQuant au prévenu B.________, il a encore confirmé ses reproches au plaignant lors de\nl’audience des débats, étant persuadé d’avoir été injustement traité par le plaignant.\nAinsi, l’élément subjectif ferait également défaut.\n\n5.4 Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu A.________ doit être libéré de la\nprévention de calomnie.\n\nRequise à titre éventuel contre le prévenu B.________ dans l’acte d’accusation, cette\nprévention ne peut pas non plus être retenue à son encontre.\n\n6. Aux termes de l'article 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole,\nl'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur\nsera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.\n\n6.1 Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont une atteinte à l'honneur et une\nforme d’injure. L'article 177 CP réprime trois formes d'atteinte à l'honneur, à savoir un\njugement de valeur offensant, une injure formelle, un fait attentatoire à l'honneur allégué\nen s'adressant au lésé (PC CP, ad n° 7ss ad art. 177 CP ; CORBOZ, op. cit., n° 9ss\nad art. 177 CP).\n\n6.2 Alors que la diffamation et la calomnie supposent des allégations de fait (ainsi que les\njugements de valeurs mixtes attentatoires à l'honneur), l'injure consiste en des\njugements de valeur stricto sensu, portant atteinte à l'honneur d'autrui (exemple :\nénoncer qu’un écrit est l’expression de la plus grande infamie qui puisse humainement\nse concevoir). En revanche, traiter quelqu’un de « bouffon » ne répond pas aux\nconditions de l’article 177 CP. Si l’emploi de ce terme renvoie au concept de « ridicule »,\nil ne peut être compris comme une injure, car l’expression n’est ni grossière, ni vulgaire,\nni outrageante (PC CP, n° 10 ad art. 177 et les références citées). De même, les\nqualificatifs « maléfique », « caractériel avéré », « directeur misanthrope » et « paltoquet\nméprisant son personnel et ses résidents » ne mettent pas en doute l'honnêteté, la\nloyauté ou la moralité du destinataire et ne constituent pas des injures au sens de l’article\n177 CP (TC JU CP 37/2017 du 3 juillet 2018, consid. 6.2.4).\n\nL'injure formelle est une simple expression de mépris, qui ne permet pas de distinguer\ns'il s'agit d'une allégation de fait ou d'un jugement de valeur. La marque de mépris doit\ntoutefois être d'une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (PC CP, n° 12 et 13\n\nTPI/00201/2020 – Considérants du jugement rendu le 6 juillet 2021\n16\nad art. 177). Selon la jurisprudence, les termes « pisse-froid caractériel », « tyran » et\n« despote », ne sont pas de nature à faire apparaître la victime comme une personne\nméprisable (TC JU CP 37/2017 du 3 juillet 2018, consid. 6.2.6).\n\nEnfin, l’auteur qui communique à autrui un fait attentatoire à l’honneur d’une autre\npersonne est coupable de diffamation (art. 173 CP) ou de calomnie (art. 174 CP), l’injure\nn’étant réalisée que si l’allégation desdits faits se fait directement à la victime (PC CP,\nn° 17 ad art. 177). De manière générale, l’article 177 CP constitue d’ailleurs une\ndisposition subsidiaire aux deux infractions précitées (PC CP, n° 1 et 31 ad art. 177).\n\n6.3 L'infraction d'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son\nallégation soit attentatoire à l'honneur et qu'elle soit communiquée à autrui (la victime ou\nun tiers) (PC CP n° 19 ad art. 177 CP n. 19 ; CORBOZ, op. cit., n° 24 ad art. 177 CP).\n\n6.4 En l’espèce, l’article de D.________ du mois de mai 2019 contient notamment les termes\n« gaillard à la « chemain » de fer dans un gant de vautour », « flic surexcité », « drôle\nde zézet », « chefaillon tortueux », « adjudant », « coquinet de chef » et « inquisiteur ».\n\nPris isolément, aucun des termes utilisés ne constituent une injure. Il est rappelé que\nselon la jurisprudence, les termes « tyran » et « despote », ne sont pas de nature à faire\napparaître la victime comme une personne méprisable (TC JU CP 37/2017 du\n3 juillet 2018, consid. 6.2.6). Or, ils sont similaires à ceux du cas d’espèce, tant par leur\nintensité que du point de vue contextuel.\n\nDe plus, ces termes et l’impression d’ensemble laissée doivent être interprétés à la\nlumière du contexte satirique de l’article. A ce sujet, il peut être renvoyé aux mêmes\nmotifs que ceux pour la prévention de diffamation (cf. consid. 4). Comme déjà relevé, le\nsens global de l’article n’a pas atteint l’honneur du plaignant et visait uniquement\nl’homme de métier, et non celui-ci en tant qu’être humain.\n\n6.5 Quant au courriel du prévenu B.________, reproduit dans l’article, on ne discerne pas\nen quoi les termes « délicat » et « brillant » pourraient revêtir le caractère d’injures.\n\nDans leur sens propre, il s’agit de qualificatifs élogieux. S’ils sont certes utilisés au\nsecond degré ici, l’art. 177 CP n’a pas vocation à punir l’ironie, à fortiori dans le cadre\nd’un journal satirique.\n\n"}