{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-07-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2020-201_2021-07-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2020_201_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735685fecf03fa9709658d2d5bb923af78fec3d9ba58f418b7c1c4e258b67cb0b4bf7f336b2576ecb6e3fa80605fd7de59&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735685fecf03fa9709658d2d5bb923af78fec3d9ba58f418b7c1c4e258b67cb0b4bf7f336b2576ecb6e3fa80605fd7de59&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2020_201", "Checksum": "ccfeedb5dcddf70db711b517acb2cddd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2020 201"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.07.2021 TPI 2020 201"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.07.2021 TPI 2020 201"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 06.07.2021 TPI 2020 201"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "injure, diffamation, calomnie | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:55", "Checksum": "f287132aaa4574bc77b40d1114c53613", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.07.2021 TPI 2020 201\nRegeste:\ninjure, diffamation, calomnie | (ancien code MP)\n\n En définitive et sous les quelques réserves qui précèdent, les éléments factuels ne sont\npas véritablement contestés. Seule est litigieuse l’appréciation juridique de ceux-ci, soit\nle caractère pénalement répréhensible de l’article de D.________ du mois de mai 2019\net du courriel qu’il retranscrit.\n\n4. Diffamation\n\n4.1 Selon l’article 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou\njeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait\npropre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé une telle\naccusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.\n\n4.2 Pour qu'il y ait diffamation, il faut qu'il y ait une allégation de fait et non pas un simple\njugement de valeur (contrairement à l’injure, cf. art. 177 CP). Le concours parfait est\npossible au cas où l’auteur s’adresse à la fois à la personne visée et à des tiers (PC CP,\nn° 54 ad art. 173).\n\nL'article 173 CP protège l'honneur, soit le droit de chacun de ne pas être considéré\ncomme une personne méprisable. Le respect des autres est une condition essentielle à\nune vie sociale harmonieuse (ATF 117 IV 27, consid. 2c). Le droit à l'honneur d'une\npersonne est lésé lorsqu'on parle à son sujet d'une conduite contraire à l'honneur ou de\ntout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (REHBERG/SCHMID/DONATSCH,\nStrafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 2008, p. 353ss ; CORBOZ, Les infractions en\ndroit suisse, vol. I, 2010, p. 580ss ad art. 173 CP).\n\nTPI/00201/2020 – Considérants du jugement rendu le 6 juillet 2021\n8\nSelon la jurisprudence, les articles 173ss CP ne protègent que l'honneur personnel, la\nréputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres\ntermes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement\nreçues. L'honneur protégé par le droit pénal doit être conçu de façon générale comme\nun droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée\nau mépris en sa qualité d'homme. L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire\napparaître la personne visée comme méprisable. Il ne suffit pas de l'abaisser dans la\nbonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment\ndans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives.\nEchappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme\nméprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son\nentourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que\ntel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (CORBOZ, op. cit., n° 9 ad art. 173 CP et\nles références citées).\n\n4.3 L’analyse de l’allégation attentatoire à l’honneur doit se faire de façon objective, soit\nselon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances du cas\nd’espèce, lui attribuer. Un texte susceptible d’être porteur d’allégations attentatoires à\nl’honneur doit être analysé en fonction des expressions prises séparément, mais aussi\nselon le sens général du texte qui en découle. Lorsqu’il s’agit d’un article de presse, il y\na lieu de se placer du point de vue du lecteur moyen (PC CP, n° 17 ad art. 173 et les\nréférences citées).\n\n4.4 Dans l’analyse d’une éventuelle atteinte à l’honneur, il faut également tenir compte des\nparticularités propres à la satire, qui constitue un genre littéraire se caractérisant par une\nexagération dans les termes utilisés, parfois caricaturaux, incongrus ou allant au-delà de\nla bienséance, et qui s’adresse à un cercle de lecteurs déterminés comprenant les\npropos comme tels. Il s’agit dans ce cadre de distinguer le message dissimulé, mais\nnéanmoins reconnaissable, de son enrobage satirique. Aussi, si le message\nreconnaissable est susceptible de léser des biens juridiques protégés sur le plan du droit\npénal, tel n’est pas le cas de son enrobage satirique, pour autant que l’exagération soit\nperceptible et que l’on ne distingue pas chez l’auteur une intention particulière de nuire.\nLa détermination du cercle des destinataires revêt en outre une importance particulière.\nIl ne faut ainsi pas se fier à la perception que pourrait en avoir une personne non avertie\nni à celle d’un spécialiste de la satire, mais à celle du cercle des lecteurs visés par la\npublication. Il se justifie également de tenir compte de l’impression générale laissée par\nles propos litigieux ainsi que du contexte dans lequel ils s’inscrivent (TF 6B_938/2017 et\n6B_945/2017 du 2 juillet 2018, consid. 5.2 et les références citées).\n\nAinsi, le Tribunal fédéral reconnait expressément que sa jurisprudence adoptée en\nmatière de satire est plus souple (ATF 137 IV 313, consid. 3.5).\n\nTPI/00201/2020 – Considérants du jugement rendu le 6 juillet 2021\n9\nTant la liberté de la presse (art. 17 Cst. et art. 10 CEDH) que le droit au respect de son\nhonneur ou de sa sphère privée, ainsi que le respect de la dignité humaine (art. 7 et 13\nCst.; art. 8 et 10 al. 2 CEDH) sont des droits fondamentaux ; il faut donc procéder à une\npesée des intérêts dans chaque cas (PC CP, remarques préliminaires n° 8 ad art. 173-\n178, et les références citées).\n\n"}