{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-07-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2020-201_2021-07-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2020_201_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735685fecf03fa9709658d2d5bb923af78fec3d9ba58f418b7c1c4e258b67cb0b4bf7f336b2576ecb6e3fa80605fd7de59&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735685fecf03fa9709658d2d5bb923af78fec3d9ba58f418b7c1c4e258b67cb0b4bf7f336b2576ecb6e3fa80605fd7de59&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2020_201", "Checksum": "ccfeedb5dcddf70db711b517acb2cddd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2020 201"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.07.2021 TPI 2020 201"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.07.2021 TPI 2020 201"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 06.07.2021 TPI 2020 201"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "injure, diffamation, calomnie | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:55", "Checksum": "f287132aaa4574bc77b40d1114c53613", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.07.2021 TPI 2020 201\nRegeste:\ninjure, diffamation, calomnie | (ancien code MP)\n\n TPI/00201/2020 – Considérants du jugement rendu le 6 juillet 2021\n6\npersuasion (CR CPP – VERNIORY, n° 34 ad art. 10). Confronté à des versions\ncontradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou\nd'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son\nensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou\nplusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut\nêtre justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter\nla conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février 2013, consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du\n22 janvier 2013, consid. 1.1). L’expérience générale de la vie peut aussi servir à la\nconviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n’ont pas à être établis par\ndes preuves figurant au dossier (TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010, consid. 1.2).\nDans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose non plus\nà ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin ou d’une victime globalement\ncrédible (TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, consid. 3.2.4 ; 6B_637/2012 du\n21 janvier 2013, consid. 5.4).\n\n3.2 En l’espèce, la légalité de la résiliation des rapports de travail du prévenu B.________\npar les E.________ a été confirmée par l’arrêt du Tribunal administratif fédéral\n(A_4718/2017 du 13 mars 2018). En substance, les rapports de travail du recourant n’ont\npas été résiliés en raison d'une aptitude médicale insuffisante, mais en raison de la\nsuppression d'une condition d'engagement légale suite à une décision d'inaptitude\npsychologique à exercer sa fonction (consid. 4.4). Selon le Tribunal administratif fédéral,\nles E.________ avaient un motif objectivement suffisant pour résilier les rapports de\ntravail en application de l'art.174 al.1 let. e CCT E.________, le prévenu B.________\nayant été déclaré inapte à exercer sa fonction de chef-circulation des trains de catégorie\nA (consid. 7.3.2). Quant au questionnaire médical, le Tribunal administratif a relevé que\nle prévenu B.________ n’avait pas annoncé avoir souffert de dépression ni encore être\nsous antidépresseurs avant la conclusion des rapports de travail. Or, en raison de l'aide\nreçue par son médecin et la clarté des questions posées, les réponses du prévenu\nB.________ ne relevaient pas d'une incompréhension du questionnaire ou d'une\nnégligence (consid. 8.1.3.3). En faisant fi des règles légales, de son devoir accru\nd'information et de collaboration et de l'information dénuée d'ambiguïté sur les\nconséquences de mensonges ou d'omissions lors du remplissage du questionnaire de\nsanté, le prévenu B.________ a signé ce dernier malgré des indications mensongères\nsur des éléments essentiels pour évaluer son aptitude à être engagé pour exercer une\nactivité déterminante pour la sécurité ferroviaire (consid. 8.1.4).\n\nCela étant, point n’est besoin de s’attarder sur la question des rapports de travail. Le\nprévenu B.________ a expliqué qu’il acceptait son licenciement, mais non le\ncomportement du plaignant à son égard (cf. not. dossier, p. 171). Pour étayer ses dires,\nle prévenu B.________ a donné de nombreuses explications (cf. not. dossier, p. 133 à\n140 ; p. 171). Il a également produit un courriel de G.________ (PJ 6), qui démontre\nqu’elle avait été en conflit avec le plaignant, alors que ce dernier avait pourtant allégué\nn’avoir jamais eu aucun conflit avec ses subordonnés. En outre, le prévenu B.________\na cité plusieurs personnes pouvant témoigner en ce sens (dossier, p. 171). Enfin, il n’est\npas exclu que le plaignant ait effectivement pu tarder à remettre au prévenu B.________\n\nTPI/00201/2020 – Considérants du jugement rendu le 6 juillet 2021\n7\nun certificat de travail en bonne et due forme (dossier, p. 53, 123ss, 162, 171). Au\npassage, il ne paraît d’ailleurs pas contesté que la relation professionnelle entre le\nplaignant et le prévenu B.________ soit devenue conflictuelle sur la fin de l’engagement\nde ce dernier. Quoi qu’il en soit, dans le cadre de la présente procédure pénale, il\nconvient, dans le doute, de retenir la version la plus favorable aux prévenus, à savoir\nqu’il est possible que le plaignant ait effectivement pris en grippe le prévenu B.________.\n\nLe prévenu B.________ s’estimant victime d’une grave injustice, il a contacté le prévenu\nA.________ (dossier, p. 53). Ce dernier a d’ailleurs admis être l’auteur de l’article paru\ndans D.________ du mois de mai 2019. Les informations figurant dans l’article lui ont\nuniquement été communiquées par le prévenu B.________ (dossier, p. 49). Quant à ce\ndernier, il a reconnu être l’auteur du courriel retranscrit par le prévenu A.________\n(dossier, p. 53 et 54).\n\nSelon le prévenu A.________, il aurait publié l’article sans le montrer au préalable au\nprévenu B.________ (dossier, p. 49). Or, cette déclaration a été contredite par ce\ndernier, qui a indiqué avoir relu l’article avant sa parution, sans apporter de modifications.\nLe prévenu B.________ avait précisé qu’il ne souhaitait pas d’injures (dossier, p. 53-54).\nIl peut donc être retenu que le prévenu B.________ a relu l’article avant publication, bien\nque cette question ne soit pas décisive en l’espèce.\n\n"}