{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-07-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2020-201_2021-07-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2020_201_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735685fecf03fa9709658d2d5bb923af78fec3d9ba58f418b7c1c4e258b67cb0b4bf7f336b2576ecb6e3fa80605fd7de59&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735685fecf03fa9709658d2d5bb923af78fec3d9ba58f418b7c1c4e258b67cb0b4bf7f336b2576ecb6e3fa80605fd7de59&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2020_201", "Checksum": "ccfeedb5dcddf70db711b517acb2cddd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2020 201"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.07.2021 TPI 2020 201"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.07.2021 TPI 2020 201"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 06.07.2021 TPI 2020 201"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "injure, diffamation, calomnie | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:55", "Checksum": "f287132aaa4574bc77b40d1114c53613", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.07.2021 TPI 2020 201\nRegeste:\ninjure, diffamation, calomnie | (ancien code MP)\n\n En l’espèce, la plainte déposée au nom du plaignant le 26 juillet 2019 vise nommément\nles deux prévenus (dossier, p. 2), mentionnant notamment que le prévenu B.________\nest entré en contact avec le prévenu A.________ (dossier, p. 3, ch. 4). En outre, le\ncourriel du prévenu B.________, adressé au prévenu A.________, est reproduit dans\nl’article litigieux et fait partie intégrante de celui-ci. De plus, la plainte vise expressément\nles termes « délicat » et « brillant chef » (dossier, p. 4, ch. 8), qui sont utilisés par le\nprévenu B.________ uniquement. La plainte précise même que ces termes se trouvent\n« page 7, 3e colonne » (dossier, p. 4, ch. 8), soit à l’endroit précis où est reproduit le\ncourriel.\n\nAu vu des éléments qui précèdent, il doit être considéré que la plainte pénale est\nsuffisamment précise et porte également sur le courriel du prévenu B.________. Partant,\nc’est à juste titre que la question préjudicielle a été rejetée.\n\nTPI/00201/2020 – Considérants du jugement rendu le 6 juillet 2021\n5\n3. Version avérée des faits\n\n3.1 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire\nde l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes\ninsurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se\nfonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).\n\nLa présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH,\n32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo »,\nconcernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 138 I 367,\nconsid. 6.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption\nd'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être\nprésumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il\nappartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé. La présomption\nd'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence\nn'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que\ncelui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son\ninnocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa\nculpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l’absence de doute\nà l’issue de l’appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d’innocence\n(ATF 144 IV 353, consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de\nla preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications\nrendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par\nun raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de\nconclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable\n(TF 6B_695/2012 du 9 avril 2012, consid. 2.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009,\nconsid. 2.1).\n\nComme principe présidant à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence se\nconfond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant\nsur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345, consid. 2.2.3.1 ;\nATF 138 V 74, consid. 7).\n\nLe juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des\ndépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux\ndifférents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des\nrenseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, 2011,\nn° 576). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu\ndans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins\nsoutenant la thèse inverse. Il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices.\nEn cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus\ncrédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce\nn’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de\n\n"}