{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-07-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2020-201_2021-07-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2020_201_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735685fecf03fa9709658d2d5bb923af78fec3d9ba58f418b7c1c4e258b67cb0b4bf7f336b2576ecb6e3fa80605fd7de59&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735685fecf03fa9709658d2d5bb923af78fec3d9ba58f418b7c1c4e258b67cb0b4bf7f336b2576ecb6e3fa80605fd7de59&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2020_201", "Checksum": "ccfeedb5dcddf70db711b517acb2cddd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2020 201"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.07.2021 TPI 2020 201"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.07.2021 TPI 2020 201"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 06.07.2021 TPI 2020 201"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "injure, diffamation, calomnie | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:55", "Checksum": "f287132aaa4574bc77b40d1114c53613", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.07.2021 TPI 2020 201\nRegeste:\ninjure, diffamation, calomnie | (ancien code MP)\n\nC.2.1 Le plaignant a produit différents documents :\n- l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 13 mars 2018 (A_4718/2017) relatif à la\nrésiliation ordinaire des rapports de travail du prévenu B.________ par les\nE.________ (dossier, p. 7 à 35) ;\n- l’article paru dans le journal mensuel « D.________ » en mai 2019 (dossier, p. 38 et\n39) ;\n- un certificat médical établi par son médecin traitant, le Dr F.________, le\n27 mai 2020 (dossier, p. 87) ;\n- un certificat médical établi par son médecin traitant, le Dr F.________, le\n20 août 2020 à l’occasion de son audition devant la Police cantonale (dossier,\np. 106) ;\n- un certificat de travail intermédiaire du 31 décembre 2019 (dossier, p. 182 et 183).\n\nC.2.2 Le prévenu B.________ a également déposé plusieurs documents :\n- un bordereau de neuf pièces justificatives portant sur la résiliation de ses rapports de\ntravail par les E.________, lorsque le plaignant était son supérieur hiérarchique\n(dossier, p. 123 à 132) ;\n- ses commentaires écrits sur le procès-verbal d’audition du plaignant (dossier, p. 133\nà 140) ;\n- une copie de son certificat définitif de travail daté du 30 septembre 2017 mais rédigé\ndéfinitivement plusieurs mois plus tard (dossier, p. 162).\n\nTPI/00201/2020 – Considérants du jugement rendu le 6 juillet 2021\n3\nC.3 Edition du dossier MP/5319/2020\n\nEn date du 10 février 2021, le dossier MP/53/2019 a été édité (dossier, p. 156).\n\nC.4 Situation personnelle des prévenus\n\nC.4.1 Sur demande du Ministère public (dossier, p. 73), le Service des contributions a produit\nune copie de la dernière décision de taxation du prévenu A.________, soit l’année fiscale\n2018 (dossier, p. 74 à 76).\n\nC.4.2 En date du 18 octobre 2019, le prévenu B.________ a rempli la formule de\nrenseignements sur sa situation personnelle et économique (dossier, p. 56 à 57).\n\nSur demande du Ministère public (dossier, p. 77), le Service des contributions a produit\nune copie de la dernière décision de taxation du prévenu B.________, soit l’année fiscale\n2018 (dossier, p. 78 à 80).\n\nD. Casiers judiciaires\n\nLe casier judiciaire du prévenu A.________ (dossier, p. 144 à 146) contient plusieurs\ninscriptions portant sur des infractions d’injure et de diffamation (4 septembre 2013,\n25 juin 2014, 18 juin 2015, 26 janvier 2016, 3 juillet 2018 et 4 octobre 2018).\n\nEn revanche, celui du prévenu B.________ est vierge (dossier, p. 147).\n\nE. Conclusions des parties\n\nA l’issue des débats, le mandataire du plaignant a déposé ses conclusions par écrit ainsi\nque sa note d’honoraires (dossier, p. 184 à 195).\n\nLes conclusions des mandataires des prévenus ont été inscrites au procès-verbal\n(dossier, p. 177). Ceux-ci ont également déposé leur note d’honoraires (dossier, p. 196\nà 201, respectivement p. 202 à 204).\n\nF. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les différents éléments au dossier.\n\nII. EN DROIT\n\n1. Compétence et droit applicable\n\nLe juge pénal du Tribunal pénal de première instance est compétent pour statuer sur la\nprésente cause (19 al. 2 let. b CPP et art. 20 let. b LiCPP ; RSJU 321.1). Le CPP est\napplicable.\nTPI/00201/2020 – Considérants du jugement rendu le 6 juillet 2021\n4\n2. Question préjudicielle\n\nLors de l’audience des débats, le prévenu B.________ a soulevé une question\npréjudicielle portant sur les conditions à l’ouverture de l’action publique (art. 339 al. 2 let.\nb CPP). A son sens, la plainte pénale ne fait aucune référence au courriel qu’il a rédigé\net ne vise pas les termes contenus dans ce courriel. Une condition à l’ouverture de\nl’action publique faisant défaut, il ne pouvait pas être renvoyé pour de tels faits devant\nle Juge pénal. Dès lors, il a conclu au classement de l’affaire, faute de plainte valable, à\nce qu’une indemnité de CHF 500.- lui soit allouée pour ses frais de procédure, à ce que\nles frais soient laissés à la charge de l’Etat, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité pour ses\nfrais de procédure (dossier, p. 165).\n\nAprès exposé moral des motifs, la question préjudicielle a été rejetée pour les raisons\nsuivantes.\n\nTout d’abord et formellement, il est relevé que l’absence de plainte pénale relève\ndavantage d’un empêchement de procéder (art. 339 al. 2 let. c CPP ;\nMOREILLON/PAREIN-REYMOND (édit.), Petit Commentaire CPP, 2ème éd., Bâle 2016, n° 11\nad art. 339 ; ci-après : PC CPP).\n\nCela étant, pour qu’une plainte pénale soit valable, le déroulement des faits sur lesquels\nelle porte doit être décrit de manière suffisante. Il en va ainsi lorsque l’affirmation du\nplaignant selon laquelle il a été injurié repose sur un exposé détaillé des circonstances\nconcrètes ; l’énumération des divers termes injurieux n’est pas nécessaire. La\nqualification juridique des faits n’incombe pas au plaignant mais aux autorités de\npoursuite (DUPUIS ET AL. (édit.), Petit Commentaire CP, 2ème éd., Bâle 2017, n° 4 ad\nart. 30 et les références citées ; ci-après : PC CP).\n\n"}