Par ailleurs, le prévenu a mis du temps avant de se lancer dans l’organisation de séminaires liés à l’Ayahuasca, attendant notamment de trouver une personne de confiance (consid. 4.3.1). Si le prévenu a initialement éprouvé un doute sur la légalité de l’Ayahuasca, il a décidé de se renseigner, d’un commun accord et par l’intermédiaire de la prévenue, auprès de la police. L’affirmation reçue, par une autorité de poursuite pénale, selon laquelle l’Ayahuasca n’était pas un produit stupéfiant selon la législation suisse les a pleinement rassurés (consid. 4.3.2).