En particulier, l’Office fédéral de la santé publique n’a pas souhaité se prononcer expressément sur la question de savoir si le fait que la DMT soit naturelle – et non synthétisée – pourrait conduire à une conclusion différente du point de vue légal (T.54 et T.81). Il n’a pas non plus souhaité clarifier la jurisprudence zurichoise en lien avec la quantité de DMT, respectivement son courriel propre courriel du 27 septembre 2019 (G.1.9), aux termes duquel la seule présence de DMT, indépendamment de la quantité concernée, serait passible d’une poursuite pénale, alors que la bergamote et différents agrumes en contiennent également (T.23ss et T.30ss) tout en échappant à la loi pénale.