, doit être mise au bénéfice de l’erreur sur l’illicéité. En effet, dans ces circonstances, en particulier au regard du fait qu’elle avait pris soin de contrôler la licéité de la pose de ces films en France, elle pouvait être convaincue de son bon droit et doit par conséquent être acquittée du chef de prévention d’infraction à la LCR (CAPE VD, arrêt du 6 mars 2015, Jug/2015/154, décision n° 107, consid. 2.1.3 et 2.2, cité in : CR CP I – DEPEURSINGE/GAUDERON, n° 39 ad art. 21). 4.6.2 En l’espèce, il est expressément renvoyé aux considérations déjà émises aux considérants 4.2 à 4.4.