Cela contreviendrait également au principe selon lequel l’examen du caractère évitable de l’erreur ne s’opère pas de manière théorique, mais bien à la lumière des circonstances du cas d’espèce. De la même manière que l’on procède pour fonder la négligence (art. 12 CP), le juge doit, à l’aune de l’obligation de se renseigner, examiner si une personne consciencieuse, placée dans les mêmes circonstances, pouvait éviter ou non l’erreur. L’examen ne doit pas rester purement théorique, car toute forme d’erreur peut en principe être évitée.