4 de l’Ordonnance sur la prostitution (OProst ; RSJU 943.11), la Police cantonale doit enregistrer les informations recueillies en application de la législation sur la prostitution dans une base de données commune, à laquelle ils ont accès pour accomplir leur mission. Quoi qu’il en soit, en tant que personne responsable au sens des art. 8ss LProst, son nom devait au moins être enregistré dans les registres de la police.