Conformément à l’art. 8 al. 5 LStup et 8 de l’Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup ; RS 812.121.1), l’Office fédéral de la santé publique peut, si aucune convention internationale ne s’y oppose, accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l’importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1 et 3, déclarés comme substances interdites et soumises à contrôle en vertu de l’al. 3 al. 2 LStup, qui figurent dans le tableau d de l’Ordonnance sur les tableaux des stupéfiants (OCStup-DFI ;