{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2020-167_2021-06-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2020_167_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737df973d98a58fe7234ecbbcd8fb21db378286cc7b7606f8d3ff74e418614a92e649251eb945049e7339ea8b647a2836d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737df973d98a58fe7234ecbbcd8fb21db378286cc7b7606f8d3ff74e418614a92e649251eb945049e7339ea8b647a2836d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2020_167", "Checksum": "da5112836f44d0ba314eb632cba75018"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2020 167"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.06.2021 TPI 2020 167"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.06.2021 TPI 2020 167"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 22.06.2021 TPI 2020 167"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infraction 19 ch. 1 LStup | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:56", "Checksum": "e6dcfcf5be5c9c1f313e2acc16579e74", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.06.2021 TPI 2020 167\nRegeste:\nInfraction 19 ch. 1 LStup | (ancien code MP)\n\n4.6.1 Dans son raisonnement, le Tribunal fédéral pose préalablement le postulat que les\njusticiables ont avant tout une obligation générale de s’informer : dès que l’auteur avait\nou aurait dû avoir des doutes sur la licéité de son comportement et n’a rien fait pour les\nfaire disparaître, l’erreur doit être considérée comme évitable. Ce sera particulièrement\nle cas lorsque, face à ces doutes, l’auteur ne cherche pas à éclaircir la question. Une\ncritique peut toutefois être adressée à l’encontre de ce principe dans la mesure où la\njurisprudence a tendance à retenir précisément l’existence de doutes lorsque l’auteur a\njustement pris soin de se renseigner avant d’adopter un certain comportement. Ce\nfaisant, le Tribunal fédéral crée une sorte d’effet « pervers » : plus l’auteur s’est\nrenseigné, plus cela conduit à retenir contre lui l’existence de doutes, ce qui exclut\nd’emblée l’application de l’art. 21 CP – plutôt que d’admettre qu’en pareil cas, l’auteur a\n\nTPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021\n17\npu être rassuré et s’est effectivement trompé, bien que peut-être son erreur était évitable\n(CR CP I – DEPEURSINGE/GAUDERON, n° 30 ad art. 21 et les références citées).\n\nDans la dernière édition du CR CP I de 2021, DEPEURSINGE et GAUDERON se joignent\naux critiques de la doctrine, qui considère que la pratique du Tribunal fédéral, consistant\nà maintenir sa jurisprudence rendue sous l’ancien droit, est trop restrictive vu la\nmodification du texte légal le 1er janvier 2007. En particulier, la question de savoir si\nl’auteur « savait », s’il « voulait savoir » ou s’il « aurait dû savoir » devrait être appréciée\nde manière plus subjective, permettant ainsi de déceler plus facilement les auteurs qui,\ndès le départ, ne se soucient pas ou peu de la conformité de leur comportement avec\nl’ordre juridique. Par ses exigences, le Tribunal fédéral fait peser sur chaque justiciable\nl’obligation de contrôler la légalité de ses actes dans toutes les activités qu’il déploie.\nCela contreviendrait également au principe selon lequel l’examen du caractère évitable\nde l’erreur ne s’opère pas de manière théorique, mais bien à la lumière des\ncirconstances du cas d’espèce. De la même manière que l’on procède pour fonder la\nnégligence (art. 12 CP), le juge doit, à l’aune de l’obligation de se renseigner, examiner\nsi une personne consciencieuse, placée dans les mêmes circonstances, pouvait éviter\nou non l’erreur. L’examen ne doit pas rester purement théorique, car toute forme d’erreur\npeut en principe être évitée. Il sied plutôt d’examiner si l’auteur avait la possibilité\nconcrète de reconnaître l’illicéité de ses actes. Pour ce faire, et surtout pour déterminer\nce qu’aurait fait une personne consciencieuse en lieu et place de l’auteur, le juge doit\nprocéder à une analyse des circonstances matérielles et personnelles qui ont conduit\ncelui qui se prévaut d’une erreur à agir comme il l’a fait. Comme circonstances\npersonnelles, on pensera au degré d’intégration ou de socialisation de l’auteur, à sa\nformation professionnelle, à son degré d’intelligence ou encore au milieu culturel dans\nlequel il vit. S’agissant des circonstances matérielles, on peut citer l’existence de\ndécisions judiciaires antérieures, les garanties données par une autorité ou un supérieur,\nun texte légal ambigu pour le non juriste, les conseils d’un avocat ou encore des fausses\ninstructions données par l’employeur (CR CP I – DEPEURSINGE/GAUDERON, n° 31 et 32\nad art. 21 et les références citées).\n\nA titre d’exemple, une Américaine d’origine domiciliée en France qui fait poser des films\nteintés sur les vitres latérales avant de sa voiture tout en demandant de la part du\ngaragiste français une attestation de conformité de ces films avec la législation française,\ndoit être mise au bénéfice de l’erreur sur l’illicéité. En effet, dans ces circonstances, en\nparticulier au regard du fait qu’elle avait pris soin de contrôler la licéité de la pose de ces\nfilms en France, elle pouvait être convaincue de son bon droit et doit par conséquent\nêtre acquittée du chef de prévention d’infraction à la LCR (CAPE VD, arrêt du 6 mars\n2015, Jug/2015/154, décision n° 107, consid. 2.1.3 et 2.2, cité in : CR CP I –\nDEPEURSINGE/GAUDERON, n° 39 ad art. 21).\n\n4.6.2 En l’espèce, il est expressément renvoyé aux considérations déjà émises aux\nconsidérants 4.2 à 4.4.\n\nTPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021\n18\nComme déjà indiqué, l’Ayahuasca en tant que tel ne figure pas dans le tableau des\nsubstances prohibées (consid. 3.1). Hormis le jugement cantonal zurichois précité\n(S.53ss), il n’existe aucune décision judiciaire en la matière. De plus, ce jugement, qui\nest en allemand, ne statue pas expressément sur la question des quantités ou du\ncaractère naturel de la DMT présente et porte avant tout sur la confiscation. De surcroît,\nil est antérieur à la pratique de tolérance des cantons romands (consid. 4.3.4 et 4.3.5).\n\n"}