{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2020-167_2021-06-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2020_167_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737df973d98a58fe7234ecbbcd8fb21db378286cc7b7606f8d3ff74e418614a92e649251eb945049e7339ea8b647a2836d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737df973d98a58fe7234ecbbcd8fb21db378286cc7b7606f8d3ff74e418614a92e649251eb945049e7339ea8b647a2836d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2020_167", "Checksum": "da5112836f44d0ba314eb632cba75018"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2020 167"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.06.2021 TPI 2020 167"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.06.2021 TPI 2020 167"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 22.06.2021 TPI 2020 167"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infraction 19 ch. 1 LStup | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:56", "Checksum": "e6dcfcf5be5c9c1f313e2acc16579e74", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.06.2021 TPI 2020 167\nRegeste:\nInfraction 19 ch. 1 LStup | (ancien code MP)\n\n  Les prévenus ne peuvent pas être considérés comme des spécialistes des\nstupéfiants. Le prévenu était horloger et agriculteur avant de devenir gérant de\n.________ (E.3), soit une entité alternative pour les personnes en difficultés et\nreconnue par le Canton (T.140). Une partie importante de son activité découle\ndu placement de personnes par les services sociaux (E.3). Quant à la prévenue,\nelle est née en Colombie, d’origine italienne et titulaire d’un permis C ; elle est\nau chômage et a créé une association (T.138). Elle se présente comme\nguérisseuse colombienne (déblocage énergétique et magnétiseuse ; cf. flyers\nA.11). Ayant ici fonctionné comme intermédiaire entre C.________ et le\nprévenu, son rôle était de traduire et d’accompagner les gens. Ainsi, les\nprévenus n’ont aucune formation juridique. Si le prévenu a eu un doute\ns’agissant de l’Ayahuasca, le renseignement donné par la police l’a totalement\nlevé. Par ailleurs, la question de la légalité de l’Ayahuasca est particulièrement\ncomplexe sous l’angle juridique, même pour les tribunaux (il y sera revenu ciaprès au consid. 4.6).\n\n Enfin, les prévenus n’avaient pas l’impression de faire quelque chose de\ncontraire à la morale ou à l’ordre juridique en général, bien au contraire. Le\nprévenu souhaitait développer les activités de .________ en amenant\nnotamment des soins complémentaires aux médecines traditionnelles, afin\nd’aider les personnes souffrant d’addictions. L’ayant lui-même testée, il\nconsidère que l’Ayahuasca lui a beaucoup apporté, en particulier pour gérer de\ngrands blocages suite à ce qu’il a vécu étant enfant. Il souhaitait partager l’aide\nque l’Ayahuasca lui avait amenée et le but de l’organisation des séminaires\nn’était pas financier. En outre, l’Ayahuasca n’engendre pas un « trip » comme le\nferait l’alcool ou la marijuana, mais permet, à son sens, d’effectuer une\nintrospection sur soi-même, pendant 4 ou 5 heures, respectivement de purger\n\nTPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021\n16\nle corps ; la personne étant amenée à vomir. Il a également relevé que des\npersonnes qui étaient venues pour régler des problèmes physiques sont\nreparties guéries de problèmes plus profonds, comme des problèmes\nd’addiction à l’alcool ou aux stupéfiants. Dès lors, le prévenu est convaincu que\nl’Ayahuasca est un outil très intéressant pour soigner les dépendances, la\ndépression et l’anxiété (T.141 et 142). Sa motivation n’a toujours été que de faire\nconnaître la médecine traditionnelle amazonienne, qui a de nombreux bienfaits,\net de permettre son émergence en Suisse au même titre que les médecines\nalternatives déjà connues dans notre pays (S.42).\n\nLes déclarations du prévenu sont corroborées par ses actes, puisqu’il a attendu\nde trouver une personne de confiance avant d’organiser des séminaires en lien\navec l’Ayahuasca (T.140), soit C.________, qui dispose d’une carte de médecin\ntraditionnel colombien (A.7 et A.8). En outre, l’organisation et le déroulement des\nséminaires étaient encadrés. Les personnes intéressées à participer étaient\npleinement informées (site internet, feuille explicative, indications orales), en\ntoute transparence. Des entretiens individuels étaient réalisés avec C.________\nafin de notamment constater leur santé psycho-émotionnelle et leur aptitude à\nparticiper. Un questionnaire médical devait être rempli et une décharge devait\nêtre signée au préalable (E.12ss), de sorte que des personnes pouvaient être\nrefusées. Les cérémonies prévues sous forme de retraite résidentielle avaient\npour but de créer l’encadrement nécessaire et adéquat des participants afin\nd’exclure toute mise en danger (S.42). Par ailleurs, le malaise survenu en juillet\n2019 découle d’une cérémonie « Kambo », et non d’une prise d’Ayahuasca\n(G.1.6).\n\n4.5 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que les prévenus\nse trouvaient dans l’erreur sur l’illicéité.\n\n4.6 Cela étant, il reste encore à examiner les conséquences de cette erreur, soit si celle-ci\nétait évitable ou non.\n\n"}