{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2020-167_2021-06-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2020_167_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737df973d98a58fe7234ecbbcd8fb21db378286cc7b7606f8d3ff74e418614a92e649251eb945049e7339ea8b647a2836d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737df973d98a58fe7234ecbbcd8fb21db378286cc7b7606f8d3ff74e418614a92e649251eb945049e7339ea8b647a2836d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2020_167", "Checksum": "da5112836f44d0ba314eb632cba75018"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2020 167"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.06.2021 TPI 2020 167"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.06.2021 TPI 2020 167"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 22.06.2021 TPI 2020 167"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infraction 19 ch. 1 LStup | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:56", "Checksum": "e6dcfcf5be5c9c1f313e2acc16579e74", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.06.2021 TPI 2020 167\nRegeste:\nInfraction 19 ch. 1 LStup | (ancien code MP)\n\n A l’inverse, il paraît curieux qu’aucun agent ne se souvienne de la prévenue (T.15). En\neffet, celle-ci devait se rendre à la police de Delémont et Porrentruy tous les lundis (T.39\net T.138), fréquence corroborée par les déclarations du prévenu (T.38 et T.140). A priori,\nla prévenue effectuait l’intermédiaire pour les annonces obligatoires au sens de l’art.\n5 de la Loi sur la prostitution (LProst ; RSJU 943.1). Conformément à l’art. 4 de\nl’Ordonnance sur la prostitution (OProst ; RSJU 943.11), la Police cantonale doit\nenregistrer les informations recueillies en application de la législation sur la prostitution\ndans une base de données commune, à laquelle ils ont accès pour accomplir leur\nmission. Quoi qu’il en soit, en tant que personne responsable au sens des art. 8ss\nLProst, son nom devait au moins être enregistré dans les registres de la police.\n\nSi un agent a effectivement indiqué à la prévenue que l’Ayahuasca n’était pas interdite,\nil paraît, d’une part, compréhensible qu’il n’ait pas souhaité l’admettre, après plusieurs\nannées, dans le cadre de la présente procédure, et, d’autre part, il est tout à fait possible\nqu’il ait pu oublier avoir donné cette information. Ainsi, le fait que la police ne soit pas\nparvenue à retrouver l’agent ayant donné le renseignement (O.1 et T.15) ne signifie pas\npour autant que la version des prévenus doit être écartée.\n\nTPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021\n14\nPar ailleurs, la prévenue a paru sincère dans ses explications lors de l’audience des\ndébats. Elle a donné des précisions sur l’apparence physique de l’agent et n’a pas\ncherché à charger celui-ci, précisant qu’il était « gentil » (T.137). Ces éléments abondent\ndans le sens d’un vécu réel.\n\nEnfin, cette version sort tellement de l’ordinaire qu’elle ne paraît pas avoir pu être\ninventée de toute pièce. Cas échéant, les prévenus n’auraient pas expressément\ndemandé que des renseignements soient pris à la police à ce sujet (S.42).\n\nQuoi qu’il en soit et au vu des éléments qui précèdent, un doute subsiste. En application\ndu principe in dubio pro reo, il convient donc de retenir qu’un agent a effectivement\nindiqué à la prévenue que l’Ayahuasca n’était pas un produit stupéfiant, information\nqu’elle a ensuite répétée au prévenu.\n\n4.3.3 Par la suite, les prévenus ont fait de la publicité au moyen d’affiches et de flyers (A.9)\nqui indiquaient les dates des week-ends et expliquaient en quoi consiste\nl’Ayahuasca. L’ensemble de ces informations étaient reprises, complétées et\ndétaillées en toute transparence sur le site internet de .________\n(https://____.ch/ayahuasca-2/).\n\nCette manière de procéder démontre que les prévenus n’avaient plus aucun doute sur\nle fait que l’Ayahuasca n’était pas interdite en Suisse. Si tel avait encore été le cas, ils\nne seraient de toute évidence pas passés par F.________ pour servir d’intermédiaire\ndans la distribution des flyers (T.140).\n\n4.3.4 D’autres sociétés en Suisse font de la publicité relative à l’Ayahuasca. Tel est notamment\nle cas d’Ayahuasca International, qui a des activités à Neuchâtel et Zurich, et organise\ndes séminaires dans toute la Suisse (cf. article du Quotidien jurassien du 25 juin 2021,\np. 3).\n\nLa prévenue s’est ainsi rendue à une séance à Neuchâtel (T.138), corroborant\ndirectement les déclarations du prévenu selon lesquelles il avait vu que cela se faisait\nen Suisse (E.9).\n\n4.3.5 Il existe en Suisse une tolérance marquante des autorités politiques et pénales, en\nparticulier dans les cantons romands.\n\nUn reportage de Temps Présent, rediffusé sur la RTS en novembre 2018, à l’époque\ndes faits reprochés aux prévenus dans le cas d’espèce, démontre que les rituels\nd’Ayahuasca sont fréquents en Suisse, depuis plusieurs années, cela en toute impunité.\nEn effet, le reportage démontre qu’aucune condamnation n’est intervenue en la matière\n(https://pages.rts.ch/emissions/temps-present/9928944-j-ai-teste-l-ayahuasca.html).\n\nTPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021\n15\nCe constat a été confirmé par les renseignements pris la Police cantonale jurassienne\nauprès de ses homologues romandes, aucune d’entre elles n’ayant traité une affaire\nd’Ayahuasca à ce jour (cf. article du Quotidien jurassien du 25 juin 2021, p.3).\n\nPar ailleurs, le porte-parole de la police neuchâteloise a semble-t-il admis qu’il existait\nune tolérance avec l’Ayahuasca, celle-ci n’étant d’ailleurs pas problématique à son sens\n(cf. article du Quotidien jurassien du 25 juin 2021, p.3).\n\n4.4 Par ailleurs, aucun des cas jurisprudentiels d’exclusion de l’erreur n’est réalisé :\n\n Les prévenus ont été pleinement rassurés par le renseignement oral donné par\nla police, qui était habilitée, selon l’expérience générale de la vie et dans leur\nesprit, à renseigner sur ce qui est interdit ou non.\n\n Aucune réserve sur la licéité n’a été formulée par l’agent ayant donné le\nrenseignement.\n\n"}