{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2020-167_2021-06-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2020_167_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737df973d98a58fe7234ecbbcd8fb21db378286cc7b7606f8d3ff74e418614a92e649251eb945049e7339ea8b647a2836d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737df973d98a58fe7234ecbbcd8fb21db378286cc7b7606f8d3ff74e418614a92e649251eb945049e7339ea8b647a2836d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2020_167", "Checksum": "da5112836f44d0ba314eb632cba75018"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2020 167"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.06.2021 TPI 2020 167"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.06.2021 TPI 2020 167"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 22.06.2021 TPI 2020 167"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infraction 19 ch. 1 LStup | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:56", "Checksum": "e6dcfcf5be5c9c1f313e2acc16579e74", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.06.2021 TPI 2020 167\nRegeste:\nInfraction 19 ch. 1 LStup | (ancien code MP)\n\n TPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021\n12\nL’erreur commise par l’auteur de l’infraction est, à l’instar de l’intention, un fait « interne »,\ndont l’établissement est malaisé et suppose que le juge se fonde sur des « éléments\nrévélateurs ». Alors que l’auteur d’une infraction tente d’alléguer qu’il ignorait totalement\nqu’il agissait de façon illicite, la jurisprudence sera sceptique et aura tendance à exclure\ntoute forme d’erreur dans diverses situations. Tel est le cas principalement lorsque\nl’auteur a eu des doutes sur la licéité de son comportement et s’est renseigné sur le\ncomportement qu’il entendait adopter sans pour autant pouvoir être rassuré, lorsqu’il a\nété informé par les autorités de l’illicéité de ses actes, lorsqu’il connaissait bien le\ndomaine dont il savait qu’il était très règlementé ou encore lorsqu’il avait le sentiment de\nfaire quelque chose de contraire à la morale ou l’ordre juridique en général, même s’il\nexcluait peut-être que ses actes soient pénalement punissables (CR CP I –\nDEPEURSINGE/GAUDERON, 2ème édition, 2021, n° 18 ad art. 21 et les références citées).\n\nA l’inverse, la jurisprudence peut parfois admettre l’erreur sur l’illicéité lorsque l’auteur a\n« des raisons suffisantes » de se croire en droit d’agir – ce qu’exigeait le texte légal\nprécédant la révision de 2007. De telles raisons pourraient être présentes lorsque\nl’auteur a reçu d’une source compétente l’assurance de la licéité de son comportement\nou même l’ordre de l’adopter ou encore lorsqu’il a de faibles connaissances de l’ordre\njuridique suisse et que le droit pénal de son pays d’origine n’incrimine pas l’acte commis.\nDans de nombreux arrêts, celui qui invoque n’avoir pas su qu’il agissait de façon illicite\net qui s’est pourtant manifestement rendu compte qu’il était dans une « zone grise », a\neu des doutes et a cherché à se renseigner en faisant établir des avis de droit ou en\ninterrogeant les autorités (CR CP I – DEPEURSINGE/GAUDERON, n° 19 et 20 ad art. 21 et\nles références citées).\n\n4.2 En l’espèce, la prévenue a d’emblée indiqué « Je ne savais pas que c’était interdit. Nous\nl’annonçons publiquement, donc si nous savions que c’était interdit on se cacherait »\n(E.14).\n\nQuant à lui, le prévenu a expliqué « Je ne sais pas que cela est interdit. Il me semblait\nqu’il y a une zone d’ombre à ce sujet » (E.6), puis a ajouté « j’ai refusé ce rite durant plus\nde cinq ans. Puis, en voyant que cela se pratiquait ailleurs en Suisse, j’ai décidé de le\npratiquer » (E.9). A l’audience des débats, il a ajouté « si j’avais su que l’Ayahuasca\npouvait être illicite, je ne l’aurais pas fait » (T.141).\n\n4.3 Les déclarations des prévenus sont crédibles et corroborées par les éléments matériels\nau dossier. En particulier, les éléments suivants démontrent que les prévenus se\ntrouvaient dans l’erreur.\n\n4.3.1 C.________, qui dispose d’une carte de médecin traditionnel colombien (A.7 et A.8),\npratique l’Ayahuasca en Colombie et, à l’instar des prévenus, il ignorait que c’était interdit\nen Suisse, alors qu’il savait pourtant que ça l’était en France (E.25). Son nom figurait sur\nles documents explicatifs, en particulier les flyers (A.9).\n\nTPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021\n13\nLe prévenu avait entièrement confiance en lui (T.140).\n\n4.3.2 Le prévenu pensait que l’Ayahuasca était une plante médicinale (T.139 et T.140). S’il\navait initialement éprouvé des doutes sur sa légalité, il a ensuite demandé à la prévenue,\nqui devait se rendre fréquemment au poste de police dans le cadre de son ancienne\nactivité, de demander à la police si l’Ayahuasca était interdite (T.38 et T.140), cela avant\nd’organiser quoi que ce soit.\n\nEn effet, la prévenue a été employée par D.________, par D.________, à Porrentruy, à\ntout le moins du 1er mai 2015 (T.40) au mois de juin 2019 (T.39), en qualité de gérante\nde salons de prostitution (T.137). Il ressort de l’art. 4 de son contrat de travail que\nl’administration des deux salons .________, à Porrentruy et Delémont, lui avait\nnotamment été confiée. Parmi ses responsabilités figurait notamment la gestion du\nregistre des hôtesses auprès des autorités jurassiennes. En particulier, elle devait\npersonnellement se rendre auprès de la police à des fin d’enregistrement (art. 6, T.40).\n\nLa prévenue confirme qu’elle a, à la demande du prévenu, demandé à la police si\nl’Ayahuasca était interdite. Le policier concerné a regardé dans une liste et lui a répondu\npar la négative, n’ayant rien à ce sujet. Lors de l’audience des débats, la prévenue a\ndonné une brève description de ce policier (T.137).\n\nSes déclarations sont crédibles. Elle a non seulement attesté par pièces la relation qui\nla liait à son ancien employeur, mais de plus ses explications sont plausibles. En effet,\nsi un agent a effectivement cherché le terme « Ayahuasca » dans une base de données,\npar exemple dans la liste des produits mentionnés dans l’OCStup-DFI, il ne pouvait pas\nle trouver, l’« Ayahuasca » n’étant pas référencée en tant que telle (cf. consid. 3.1.2).\n\n"}