{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2020-167_2021-06-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2020_167_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737df973d98a58fe7234ecbbcd8fb21db378286cc7b7606f8d3ff74e418614a92e649251eb945049e7339ea8b647a2836d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737df973d98a58fe7234ecbbcd8fb21db378286cc7b7606f8d3ff74e418614a92e649251eb945049e7339ea8b647a2836d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2020_167", "Checksum": "da5112836f44d0ba314eb632cba75018"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2020 167"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.06.2021 TPI 2020 167"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.06.2021 TPI 2020 167"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 22.06.2021 TPI 2020 167"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infraction 19 ch. 1 LStup | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:56", "Checksum": "e6dcfcf5be5c9c1f313e2acc16579e74", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.06.2021 TPI 2020 167\nRegeste:\nInfraction 19 ch. 1 LStup | (ancien code MP)\n\n La pureté moyenne se situait entre 0.47% et 0.73%, écart-type inférieur inclus (T.105).\n\n3.1.6 Il est ici possible de faire une analogie avec les champignons hallucinogènes :\n\n Dans l’avis du professeur Hansjörg Seiler du 19 juin 1998 (T.56ss), transmis par\nl’Office fédéral de la santé publique, il est rappelé que « le terme « préparation »\nfigurant à l’art. 2 let. d LStup présuppose, selon son sens littéral, un acte délibéré\nde préparation par l'homme. Ainsi, une plante ou un champignon à l’état naturel\nne sont pas une préparation. Il y a préparation lorsque des substances sont\ntransformées par l'homme en un autre produit au moyen d'un procédé physique\nou chimique (extraction, flottation, mélange, dissolution, etc.), mais pas\nlorsqu'une substance naturelle est simplement convertie en une autre forme\nextérieure (par exemple, pressée) sans que sa composition soit modifiée. Une\nsimple conservation par séchage naturel ne doit donc pas être considérée\ncomme une « préparation » ».\n\n Dans un arrêt de 2001, le Tribunal fédéral a considéré que le commerce de\nchampignons contenant de la psilocybine ne contrevient pas à la LStup, car si\ncette substance fait partie de la liste des stupéfiants prohibés dressée par l’Office\nfédéral de la santé publique, cette liste ne s’applique pas aux champignons qui\nla contiennent. En revanche, la vente de champignons qui mettent en danger la\nsanté contrevient à la Loi fédérale sur les denrées alimentaires (ATF 127 IV 178,\nconsid. 3).\n\nDepuis lors, l’art. 2 let. c LStup a été adopté et les champignons hallucinogènes ont été\ninclus dans l’OTStup-DFI (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Droit pénal accessoire – Code\nannoté, 2018, n° 1.6 ad art. 2 LStup).\n\nCela étant, il n’en demeure pas moins que les conclusions du Tribunal fédéral et du\nprofesseur Seiler sont transposables aux autres produits naturels contenant des\nsubstances régulées par la LStup (en ce sens, cf. T.55).\n\n3.1.5 Au vu des éléments qui précèdent, il doit être considéré que les feuilles, contenant la\nDMT, ainsi que l’écorce de liane, pris isolément, ne sont pas des produits soumis à la\nLStup.\n\nEn revanche, c’est leur combinaison qui permet à la DMT d’agir. Sans l’écorce de liane,\nla DMT serait naturellement éliminée par l’organisme et ne produirait pas d’effet. Or,\nl’effet recherché par l’Ayahuasca est précisément que la DMT agisse, afin de provoquer\ndes états modifiés de conscience (cf. not. A.11ss).\n\nTPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021\n11\nEn outre, la combinaison des éléments naturels découle d’une action de l’homme, en\nl’occurrence d’un chamane.\n\nPartant, il doit être considérée que l’Ayahuasca constitue une préparation entrant dans\nle champ d’application de la LStup.\n\nLe fait que la DMT soit naturelle – et non synthétisée – ne change rien au caractère de\npréparation de l’Ayahuasca. Il en est de même des quantités de DMT présentes ou du\nfait que l’Ayahuasca puisse apporter de nombreux bénéfices en terme de santé.\n\nAu demeurant, aucune autorisation exceptionnelle au sens de l’art. 8 al. 5 LStup n’avait\nété délivrée par l’Office fédéral de la santé publique à C.________ ou aux prévenus\n(G.1.9 et T.55).\n\n3.1.6 Au vu des éléments qui précèdent, la LStup est applicable à l’Ayahuasca.\n\n3.2. Infractions à l’art. 19 al. 1 LStup\n\n3.2.1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire\ncelui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière\nà un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou\nacquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), celui qui,\npubliquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s’en\nprocurer ou d’en consommer (let. f) et celui qui prend des mesures aux fins de commettre\nune des infractions visées aux let. a à f (let. g).\n\n3.2.2 En l’espèce, les prévenus ne contestent pas l’état de fait retenu dans leur ordonnance\npénale respective, sous les réserves figurant au consid 2.4.\n\nMême si le week-end du 25 au 27 octobre 2019 n’a finalement pas eu lieu en raison de\nl’opération de police, la prise de mesure est toutefois punissable selon l’art. 19 al. 1\nlet. g LStup.\n\nDans la mesure où il a été retenu que l’Ayahuasca constituait une préparation entrant\ndans le champ d’application de la LStup, les infractions reprochées aux prévenus sont\nréalisées, sous réserve de la date du 25 novembre 2019 pour laquelle les prévenus\ndoivent d’emblée être libérés (cf. consid. 2.4).\n\n4. Erreur sur l’illicéité\n\n4.1 Selon l’art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son\ncomportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si\nl’erreur était évitable.\n\n"}