{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2020-167_2021-06-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2020_167_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737df973d98a58fe7234ecbbcd8fb21db378286cc7b7606f8d3ff74e418614a92e649251eb945049e7339ea8b647a2836d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737df973d98a58fe7234ecbbcd8fb21db378286cc7b7606f8d3ff74e418614a92e649251eb945049e7339ea8b647a2836d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2020_167", "Checksum": "da5112836f44d0ba314eb632cba75018"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2020 167"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.06.2021 TPI 2020 167"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.06.2021 TPI 2020 167"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 22.06.2021 TPI 2020 167"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infraction 19 ch. 1 LStup | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:56", "Checksum": "e6dcfcf5be5c9c1f313e2acc16579e74", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.06.2021 TPI 2020 167\nRegeste:\nInfraction 19 ch. 1 LStup | (ancien code MP)\n\nB.3.4 Par courriel du 30 septembre 2020, le Ministère public a demandé à la Police cantonale\nsi celle-ci avait renseigné le prévenu sur la légalité de l’Ayahuasca, respectivement\nquelles informations avaient été données (O.1). Le Ministère public n’a pas reçu de\nréponse dans le délai imparti.\n\nPar courrier du 3 novembre 2020, le Juge de céans a requis des informations\ncomplémentaires à ce sujet auprès du prévenu (T.1). Celui-ci a répondu le\n25 novembre 2020 (T.3ss). En annexe, il a joint des flyers publicitaires retrouvés dans\nson ordinateur (T.5) ainsi qu’un document de l’Administration fédérale des douanes\ndatant de 2016 (T.6ss).\n\nSur la base des précisions données par le prévenu, le Juge de céans a, par courrier du\n26 novembre 2020, demandé à la Police municipale de Delémont de se déterminer (T.9).\n\nTPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021\n5\nLa Police municipale de Delémont a pris position par courriel du 8 décembre 2020 (T.15).\n\nPar courrier du 13 janvier 2021, le prévenu a transmis au Juge de céans un courrier de\nla prévenue du 12 janvier 2021 (T.38 et T.39). En annexes, la prévenue a déposé une\ncopie de son contrat de travail auprès de D.________ (T.40ss), une attestation d’emploi\nde cette société (T.44) ainsi qu’un capture d’écran WhatsApp de messages envoyés à\nC.________ (T.45).\n\nB.3.4 L’Office fédéral de la santé publique a pris position par courriel à plusieurs reprises :\n- le 27 septembre 2019, à la demande du Ministère public (G.1.9) ;\n- le 26 janvier 2021 (T.55), à la demande du Juge de céans (T.54), en joignant un avis\nde droit sur les champignons hallucinogènes du professeur Hansjörg Seiler du\n19 juin 1998 (T.56ss) ;\n- le 28 janvier 2021 (T.82), à la demande du Juge de céans (T.81).\n\nB.3.5 En annexe à son courrier du 26 mai 2021 (T.92), le prévenu a produit un témoignage\nécrit de E.________ (T.93ss).\n\nC. Casiers judiciaires\n\nLes casiers judiciaires des prévenus sont vierges (P.3 et P.7).\n\nD. Conclusions des parties\n\nA l’issue des débats, la mandataire du prévenu a déposé ses conclusions par écrit ainsi\nque sa note d’honoraires (T.146ss).\n\nE. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les différents éléments au dossier.\n\nII. EN DROIT\n\n1. Compétence et droit applicable\n\nLe juge pénal du Tribunal pénal de première instance est compétent pour statuer sur la\nprésente cause (19 al. 2 let. b CPP et art. 20 let. b LiCPP ; RSJU 321.1). Le CPP est\napplicable.\n\n2. Version avérée des faits\n\n2.1 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire\nde l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes\ninsurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se\nfonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).\n\nTPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021\n6\n2.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH,\n32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo »,\nconcernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 138 I 367,\nconsid. 6.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption\nd'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être\nprésumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il\nappartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé. La présomption\nd'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence\nn'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que\ncelui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son\ninnocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa\nculpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l’absence de doute\nà l’issue de l’appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d’innocence\n(ATF 144 IV 353, consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de\nla preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications\nrendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par\nun raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de\nconclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable\n(TF 6B_695/2012 du 9 avril 2012, consid. 2.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009,\nconsid. 2.1).\n\nComme principe présidant à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence se\nconfond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant\nsur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345, consid. 2.2.3.1 ;\nATF 138 V 74, consid. 7).\n\n"}