{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2020-167_2021-06-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2020_167_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737df973d98a58fe7234ecbbcd8fb21db378286cc7b7606f8d3ff74e418614a92e649251eb945049e7339ea8b647a2836d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737df973d98a58fe7234ecbbcd8fb21db378286cc7b7606f8d3ff74e418614a92e649251eb945049e7339ea8b647a2836d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2020_167", "Checksum": "da5112836f44d0ba314eb632cba75018"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2020 167"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.06.2021 TPI 2020 167"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.06.2021 TPI 2020 167"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 22.06.2021 TPI 2020 167"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infraction 19 ch. 1 LStup | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:56", "Checksum": "e6dcfcf5be5c9c1f313e2acc16579e74", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.06.2021 TPI 2020 167\nRegeste:\nInfraction 19 ch. 1 LStup | (ancien code MP)\n\nA.5 Par ordonnance pénale du 31 janvier 2020, le Ministère public a reconnu la prévenue\ncoupable d’infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants, par le fait d’avoir prêté\nassistance au prévenu pour organiser des séminaires durant lesquels est remis de\nl’Ayahuasca à l’emploi contenant du N,N-diméhyltryptamine (DMT), ainsi avoir mis en\ncontact le prévenu et C.________, lors des séminaires avoir servi de traductrice lors de\nla remise du produit et avoir entreposé le reste du produit à savoir 13 bouteilles de 50 ml\nd’Ayahuasca à son domicile en vue d’un prochain séminaire, et ainsi avoir touché\nenviron CHF 500.- par séminaire, infraction commise à .________ à .________ en mars\n2018, le 22 juillet 2019, du 25 au 27 octobre 2019 et le 25 novembre 2019. Partant, le\nMinistère public l’a condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 40.-,\navec sursis pendant deux ans, à une amende additionnelle de CHF 320.- et aux frais\njudiciaires. En outre, la confiscation de l’Ayahuasca saisie a été ordonnée à des fins de\ndestruction (S.21ss).\n\nPar courrier du 4 février 2020, la prévenue a formulé différentes observations s’agissant\nde cette ordonnance pénale (S.23).\n\nEn date du 6 février 2020, le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance pénale.\nEn substance, le Ministère public a enlevé les dates du 25 au 27 octobre 2019 en tant\nque dates de commission de l’infraction. Quant à la mesure de la peine, la peine\n\nTPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021\n3\npécuniaire est passée de 40 à 30 jours-amende et l’amende additionnelle de CHF 320.-à\nCHF 240.- (S.26ss).\n\nPar courrier du 11 février 2020, la prévenue a pris position sur l’ordonnance pénale\nprécitée (S.28).\n\nEn date du 8 septembre 2020, le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance\npénale à l’encontre de la prévenue (S.33ss). Sous réserve du montant des frais\njudiciaires, respectivement de la date de commission de l’infraction qui est passée de\n« en mars 2018, le 22 juillet 2019 et le 25 novembre 2019 » à « en mars 2018, le 22 juillet\n2019 jusqu’au 25 novembre 2019 », cette ordonnance pénale est identique à celle du\n6 février 2020 (S.26ss).\n\nLe 21 septembre 2020, la prévenue a formé opposition contre cette ordonnance pénale\n(S.46ss).\n\nA.6 En date du 8 octobre 2020, le Ministère public a maintenu ses ordonnances pénales et\nles a transmises au Juge de céans (S.51ss). Il a motivé la transmission en prenant\nposition sur certains arguments avancés par les prévenus, respectivement en\ntransmettant à ceux-ci un arrêt de l’Obergericht de Zurich, ZR 113/2014, p. 23 (S.53ss).\n\nB. Enquête et administration des preuves\n\nB.1 Auditions\n\nB.1.1 Le prévenu a été entendu par la Police cantonale le 25 octobre 2019 (E.1ss) et devant\nle Juge de céans lors de l’audience des débats du 22 juin 2021 (T.139ss).\n\nB.1.2 La prévenue a été entendue par la Police cantonale le 25 octobre 2019 (E.10ss) et\ndevant le Juge de céans lors de l’audience des débats du 22 juin 2021 (T.137ss).\n\nB.1.3 C.________ a été entendu par la Police cantonale le 25 octobre 2019 (E.19ss).\n\nB.2 Expertises\n\nB.2.1 L’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne a rendu un rapport\nd’expertise le 27 juillet 2020 (G.2.6ss).\n\nB.2.2 Par courriel du 15 décembre 2020, le prévenu a demandé une expertise complémentaire\n(T.21). A l’appui de sa demande, il a produit deux articles scientifiques (T.23ss et\nT.30ss).\n\nPar courriers des 14 janvier 2021 et 26 mai 2021, le prévenu, par l’intermédiaire de sa\nmandataire, a réitéré sa demande de complément d’expertise (T.50ss ; T.92).\n\nTPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021\n4\nPar courriel du 18 février 2021, le Juge de céans a pris des renseignements auprès de\nl’Ecole des sciences criminelles sur la faisabilité du complément d’expertise (T.83). Cette\ndernière a répondu par courrier du 1er mars 2021 (T.84ss).\n\nL’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne a rendu un rapport\ncomplémentaire d’expertise le 27 mai 2021 (T.103ss).\n\nPar courrier du 10 juin 2021, le prévenu a informé le Juge de céans qu’il n’avait pas de\nremarque particulière à formuler quant au rapport complémentaire d’expertise (T.107).\n\nB.3 Autres éléments de fait\n\nB.3.1 Un rapport a été demandé par le Ministère public au service des urgences de l’Hôpital\ndu Jura suite à l’admission le 19 juillet 2019 du patient ayant été intoxiqué suite à une\ncérémonie au Kambo (G.1.6ss).\n\nB.3.2 Le domicile de la prévenue a été perquisitionné le 25 octobre 2019 (H.7ss). Un procèsverbal de saisie a été établi (H.9).\n\n.________ a été perquisitionnée le 26 octobre 2019 (H.3ss)\n\nB.3.3 Différents documents figurent en annexes du rapport de la Police cantonale du\n24 novembre 2019 (A.1ss) :\n- une copie de la carte de médecin traditionnel colombien de C.________ (A.7 et A.8) ;\n- un flyer « Médecine de l’âme Ayahuasca » recto-verso (A.9) ;\n- un formulaire d’inscription à .________ « C.________ » (A.10) ;\n- une notice explicative « retraite Ayahuasca .________ 2019 » (A.11 et A.12) ;\n- un formulaire « dégagement des responsabilités » (A.13).\n\n"}