{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2020-167_2021-06-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2020_167_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737df973d98a58fe7234ecbbcd8fb21db378286cc7b7606f8d3ff74e418614a92e649251eb945049e7339ea8b647a2836d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737df973d98a58fe7234ecbbcd8fb21db378286cc7b7606f8d3ff74e418614a92e649251eb945049e7339ea8b647a2836d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2020_167", "Checksum": "da5112836f44d0ba314eb632cba75018"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2020 167"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.06.2021 TPI 2020 167"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.06.2021 TPI 2020 167"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 22.06.2021 TPI 2020 167"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infraction 19 ch. 1 LStup | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:56", "Checksum": "e6dcfcf5be5c9c1f313e2acc16579e74", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.06.2021 TPI 2020 167\nRegeste:\nInfraction 19 ch. 1 LStup | (ancien code MP)\n\nN N/réf. : TPI/00167/2020 - dc/lu\nt direct : 032 420 33 79\n\nJuge pénal : David Cuenat\nCommis-greffière : Lucile Gaignat\n\nCONSIDERANTS DU JUGEMENT\nRENDU LE 22 JUIN 2021\n\nau Palais de Justice à Porrentruy\n\ndans la procédure pénale dirigée contre\n\nA.________, née le A.________1971, domiciliée à A.________\nprévenue d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants en qualité de complice\n- Opposition à l’ordonnance pénale du Ministère public du 8 septembre 2020 -\n\net\n\nB.________, né le B.________1956, domicilié à B.________\n- représenté en justice par Me Stéphanie Lang Mamie, avocate à 2900 Porrentruy\nprévenu d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants\n- Opposition à l’ordonnance pénale du Ministère public du 8 septembre 2020 -\nI. EN PROCEDURE ET EN FAIT\n\nA. Ouverture de l’action pénale et ordonnances pénales\n\nA.1 Suite au rapport de la Police cantonale du 24 novembre 2019 relatif à l’organisation de\ncérémonies traditionnelles « Ayahuasca » et « Kambo » (A.1ss), le Ministère public a\nouvert en date du 16 septembre 2019 une instruction pénale contre C.________ et\nB.________ aux fins de déterminer les faits parvenus à sa connaissance suite à\nl’hospitalisation d’un inconnu après avoir fait le rituel « Kambo » au Centre .________,\nle 22 juillet 2019 (B.1).\n\nA.2 En date du 31 janvier 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre\nC.________, B.________ (ci-après : le prévenu) et A.________ (ci-après : la prévenue)\npour infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants commises à .________, à\n.________, en mars 2018, le 22 juillet 2019, du 25 au 27 octobre 2019 et le 25 novembre\n2019 (B.2).\n\nA.3 Par ordonnance pénale du 31 janvier 2020, le Ministère public a reconnu C.________\ncoupable d’infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants, par le fait d’avoir importé de\nl’Ayahuasca prêt à l’emploi contenant du N,N-diméthyltryptamine (DMT) en Suisse\ndepuis la Colombie, d’en avoir remis à des tiers lors de cérémonies chamaniques ainsi\nqu’à la prévenue, infraction commise à .________ à .________ en mars 2018, le\n22 juillet 2019, du 25 au 27 octobre 2019 et le 25 novembre 2019. Partant, le Ministère\npublic l’a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 20.-, avec sursis\npendant deux ans, à une amende additionnelle de CHF 280.- et aux frais judiciaires. En\noutre, la confiscation de l’Ayahuasca saisie a été ordonnée à des fins de destruction\n(S.1ss).\n\nEn date du 20 février 2020, C.________ a formé opposition contre cette ordonnance\npénale (S.7ss).\n\nPar courrier du 25 février 2020, le Ministère public a informé C.________ qu’une analyse\ndes flacons contenant l’Ayahuasca serait demandée à l’Ecole des sciences criminelles\n(S.11).\n\nEn date du 8 septembre 2020, le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance\npénale à l’encontre de C.________ (S.35ss). L’état de fait est identique à celui de\nl’ordonnance pénale du 31 janvier 2020 (S.1ss). Quant à la mesure de la peine, le\nmontant du jour-amende est passé de CHF 20.- à CHF 10.- et l’amende additionnelle de\nCHF 280.- à CHF 120.- (S.26ss).\n\nC.________ n’a pas retiré le pli contenant la nouvelle ordonnance pénale, celle-ci lui a\nété adressée une seconde fois sous pli simple (S.37ss). Par la suite, il n’a pas formé\nopposition. Ainsi, l’ordonnance pénale du 8 septembre 2020 est entrée en force.\n\nTPI/00167/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 juin 2021\n2\nA.4. Par ordonnance pénale du 31 janvier 2020, le Ministère public a reconnu le prévenu\ncoupable d’infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants, par le fait d’avoir organisé, au\nsein de son établissement, des séminaires durant lesquels de l’Ayahuasca est remis aux\nparticipants, en mettant de la publicité sur internet, d’avoir convié C.________, pour\nfournir de l’Ayahuasca prêt à l’emploi contenant du N,N-diméhyltryptamine (DMT), avoir\nfourni l’intendance et avoir mis à disposition ses infrastructures et ainsi avoir touché à\ntout le moins CHF 5'000.-, infraction commise à .________ à .________ en mars 2018,\nle 22 juillet 2019, du 25 au 27 octobre 2019 et le 25 novembre 2019. Partant, le Ministère\npublic l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 100.-, avec\nsursis pendant deux ans, à une amende additionnelle de CHF 1’200.- et aux frais\njudiciaires. En outre, la confiscation de l’Ayahuasca saisie a été ordonnée à des fins de\ndestruction (S.14ss).\n\nLe prévenu a formé opposition contre cette ordonnance pénale le 7 février 2020\n(S.17ss).\n\nEn date du 8 septembre 2020, le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance\npénale à l’encontre du prévenu (S.31ss). Sous réserve du montant des frais judiciaires,\ncette ordonnance pénale est identique à celle du 31 janvier 2020 (S.14ss).\n\nLe 21 septembre 2020, le prévenu a une nouvelle fois formé opposition contre cette\nordonnance pénale (S.41ss).\n\n"}