En outre, l’absence d’un pronostic défavorable pour la peine privative de liberté de 15 mois découle de la gravité de l’infraction principale – qui ne s’inscrit pas dans un rapport de récidive spécial s’agissant des précédentes condamnations pour lesquelles le sursis est révoqué –, de la durée du délai d’épreuve fixée à quatre ans et du fait qu’une interdiction de conduire d’une durée de quatre ans est également prononcée. Tel ne serait pas le cas pour une infraction moins grave, telles que celles pour lesquelles la prévenue a déjà été condamnée les 28 septembre 2016 et 20 août 2018, et qui s’inscrivent dans un rapport de récidive spécial.