La prévenue a commis une nouvelle infraction pendant le délai d’épreuve, respectivement pendant le délai de trois ans dès la fin de celui-ci (al. 5). En outre, l’absence d’un pronostic défavorable pour la peine privative de liberté de 15 mois découle de la gravité de l’infraction principale – qui ne s’inscrit pas dans un rapport de récidive spécial s’agissant des précédentes condamnations pour lesquelles le sursis est révoqué –, de la durée du délai d’épreuve fixée à quatre ans et du fait qu’une interdiction de conduire d’une durée de quatre ans est également prononcée.