5.2. En l’occurrence, la prévenue est condamnée à une peine privative de liberté de 15 mois, soit une peine à laquelle il est possible d’adjoindre le sursis complet (art. 42 CP). S’agissant de la condition subjective, il convient de considérer qu’elle est remplie. En effet, la prévenue a pris conscience de la gravité de son acte et a exprimé une volonté de s’amender lors de l’audience (dossier TPI, p. 25). Le juge de céans ose croire que cette épée de Damoclès, combinée avec une interdiction de conduire en Suisse, sera suffisante pour détourner la prévenue de commettre d’autres infractions de ce type.