Elle a également traversé un rond-point sans visibilité. Les violations sont particulièrement graves et se situent à la limite du délit de chauffard (art. 90 al. 3 LCR), ce dernier n’étant pas retenu en raison de l’élément subjectif. Le mobile de la prévenue était purement égoïste, puisqu’il consistait à se dérober à un contrôle de police. Elle a ainsi agi par pure convenance personnelle. Sa responsabilité est au demeurant pleine et entière.