Elle a ensuite progressivement réalisé le caractère dangereux de ses actes et a décidé de s’arrêter dans un instant de lucidité. Même si la prévenue a pris un grand risque d’accident et a gravement violé les règles de la circulation routière, il ne peut être admis que son comportement était si déraisonnable qu’elle a accepté le risque de causer un accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Partant, l’intention, même au stade du dol éventuel, ne peut être retenue. En outre, la négligence consciente est insuffisante sous l’angle de l’article 90 al. 3 LCR. En présence d’un doute, notamment quant à l’élément subjectif, l’art.