Au vu des éléments qui précèdent, il n’est pas possible de retenir que la prévenue ait concrètement envisagé et accepté, pour le cas où elle se produirait, l’éventualité de la survenance d’un accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort. Il ressort du dossier que la prévenue a fait preuve d’inconscience et a sous-estimé les risques dans le feu de l’action, en particulier en se focalisant sur sa fuite et en pensant naïvement qu’elle ne ferait pas d’accident. Elle a ensuite progressivement réalisé le caractère dangereux de ses actes et a décidé de s’arrêter dans un instant de lucidité.