Il s’agit du résultat requis par l’art. 90 al. 3 LCR, lequel doit découler de la violation grave incriminée. Il faut que naisse une probabilité très élevée, sérieuse et immédiate de lésions graves ou de mort d’une ou plusieurs tierces personnes. Etablir un tel danger suppose un examen hypothétique effectué au vu des circonstances du cas d’espèce, fondé sur le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie (BUSSY ET AL., op. cit., n° 5.4. ad art. 90 LCR et les références citées).