Vu l’extrême sévérité de ce système, il conviendra de se montrer rigoureux sur l’appréciation des preuves relatives à l’ampleur de l’excès de vitesse et face à une situation où, après déduction des marges d’erreur, on aboutit à un excès de vitesse très proche de la limite. La maxime in dubio pro reo imposera de retenir la qualification inférieure de l’art. 90 al. 2 LCR, notamment lorsque le mode de constat est imprécis. Enfin, l’art. 90 al. 3 LCR peut aussi être retenu en deçà des limites de l’al. 4, lorsqu’une vitesse est, par exemple, gravement inadaptée aux circonstances (32 al.