Les excès de vitesse font l’objet d’une règlementation spécifique à l’art. 90 al. 4 LCR, lequel dresse un tarif rigide. Le cas est objectivement toujours grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, abstraction faite des circonstances du cas d’espèce, lorsque les excès de vitesse dépassent ce qui est mentionné à l’al. 4. Vu l’extrême sévérité de ce système, il conviendra de se montrer rigoureux sur l’appréciation des preuves relatives à l’ampleur de l’excès de vitesse et face à une situation où, après déduction des marges d’erreur, on aboutit à un excès de vitesse très proche de la limite.