L’art. 90 al. 3 LCR suppose en premier lieu la violation d’une règle fondamentale de la circulation. Cette notion apparaît identique à celle de l’art. 90 al. 2 LCR. Néanmoins, vu le caractère aggravé de l’al. 3, il y a lieu de retenir une définition plus limitative que celle retenue pour l’al. 2 afin de ne retenir que les comportements insensés présentant une gravité sensiblement plus élevée que celle requise par l’al. 2. La loi donne une liste d’exemples de ces règles fondamentales en évoquant les excès de vitesse particulièrement importants