En l’espèce, au vu de la version des faits retenue, il ne fait aucun doute que la prévenue a gravement violé les règles de la circulation routière et créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui. L’infraction de l’art. 90 al. 2 LCR est dès lors réalisée. Se pose la question de savoir si le comportement de la prévenue satisfait également aux éléments constitutifs de l’art. 90 al. 3 LCR. TPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020 14 3.2.3. 90 al. 3 LCR