Subjectivement, il faut que l’auteur adopte un comportement dénué de scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave et, en cas d’acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation (BUSSY ET AL., op. cit., n° 4.1. ad art. 90 LCR et les références citées).