S’agissant de la consommation de cannabis le matin du 28 août 2018 ainsi que des 4,2 grammes de haschich retrouvé sur elle lors d’un contrôle douanier le 29 janvier 2019, la prévenue a également admis les faits, en précisant qu’il s’agissait de sa consommation personnelle. Au vu des faibles quantités, ces deux infractions sont réalisées sous l’angle de l’art. 19a LStup. La prévenue doit en être déclarée coupable. 3.2. Violation des règles de la circulation (art. 90 LCR) 3.2.1. Dispositions générales