La course-poursuite n’a pris fin qu’à Saignelégier, à la hauteur de la route de France, la prévenue décidant d’ellemême de s’arrêter. Un test salivaire a été d’emblée effectué et s’est révélé positif au THC. Quant à l’éthylotest, il s’est avéré négatif. Il est relevé que la prévenue a admis la plupart des infractions. Elle conteste uniquement la prévention résultant de l’art. 90 al. 3 LCR, soit le délit de chauffard, considérant que seule l’infraction grave de l’article 90 al. 2 LCR doit être retenue (dossier TPI, p. 21). Sous cet angle, il convient dès lors d’analyser les déclarations de la prévenue.