innocence (PC CPP, 2013, n° 19 ad art. 10 CPP et les références citées). TPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020 8 En tant que règle relative à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence de faits défavorables à l’accusé si un examen objectif de la situation le conduit à éprouver des doutes sérieux et irréductibles quant à l’existence de ces faits (PC CPP, op. cit., n° 19 ad art. 10 CPP et les références citées ;