{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2019-100_2020-01-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2019_100_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335594b474165cd4cef3b8cd923681ef1e19b17adc01e9ef60eda1dc3dc4f9e73638fe29ef772fedc4d21c36c260975e6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335594b474165cd4cef3b8cd923681ef1e19b17adc01e9ef60eda1dc3dc4f9e73638fe29ef772fedc4d21c36c260975e6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2019_100", "Checksum": "5203bea5efa9a74383827d54bf143800"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2019 100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "infractions à la LCR | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:38", "Checksum": "b23c85602c364731deb84472dbb94efd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100\nRegeste:\ninfractions à la LCR | (ancien code MP)\n\n En l’espèce, la prévenue a été déclarée coupable de violations graves des règles de la\ncirculation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, mais non à un délit de chauffard au sens\nde l’art. 90 al. 3 et 4 LCR. En outre, une interdiction de conduire en Suisse est prononcée\npour une durée de quatre ans. Par ailleurs, la prévenue aura toujours le droit de conduire\nen France, de sorte que la priver de son véhicule ne l’empêchera pas de retourner sur les\nroutes. Au vu de ce qui précède, le juge de céans renonce à la confiscation du véhicule.\n\n7.2. Conformément à l’art. 267 al. 1 CPP, le séquestre pénal du 28 août 2018 du véhicule VW\nGolf, de couleur bleue, immatriculé en France qui est entreposé au Centre A16 à\nDelémont est levé (H.1.1ss).\n\n8. Frais et dépens\n\n8.1. Conformément à l’article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est\ncondamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office, l’article 135 al. 4 CPP\nétant réservé.\n\nParallèlement, le prévenu condamné ne peut prétendre à des dépens (art. 429 CPP).\n\n8.2. Vu l’issue de la cause, la prévenue doit supporter les frais de la procédure, sous réserve\nde l’assistance judiciaire. Sous la même réserve, elle n’a pas droit à des dépens.\n\n8.3. Au vu de l’article 135 al. 1 CPP, il convient de taxer les honoraires de Me Jean-Michel\nConti conformément à la note d’honoraires transmise (dossier TPI, p. 32ss), laquelle\nrespecte les exigences et les critères de l’Ordonnance fixant le tarif des honoraires\nd’avocat (RSJU 188.61).\n\nTPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020\n24\n8.4. La prévenue sera appelée à rembourser l’Etat et à verser la différence d’honoraires à son\nmandataire d’office pour le cas où sa situation financière le lui permettrait (art. 135 al. 4\nCPP).\n\nPartant,\n\nLE JUGE PENAL DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE\n\nAprès exposé oral des motifs\n\ndéclare\n\nA.________ coupable de :\n\n- infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, par le fait d’avoir, en qualité\nd’automobiliste et à la vue d’un contrôle de police, accéléré, effectué plusieurs dépassements\net notamment un dépassement en gênant le véhicule venant en sens inverse et sans prendre\négard au véhicule dépassé ou aux véhicules dépassés à un endroit où la visibilité n’était pas\nbonne, circulé au volant d’un véhicule automobile équipé d’un pneu usé, en étant sous le coup\nd’une interdiction de conduire en Suisse et dans l’incapacité de conduire (sous l’effet de produits\nstupéfiant, soit du cannabis), à une vitesse supérieure à celle autorisée, en particulier à une\nvitesse d’environ 110 à 120 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, d’avoir continué à rouler à\nune vitesse excessive alors que la police la poursuivait pour l’interpeller, feux bleus et sirène\nenclenchés, et ce dans le village du Bémont et de Saignelégier, de la sorte avoir tenté de se\ndérober aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, ne pas s’être conformée aux\nordres de la police et s’être comportée dans la circulation de manière à gêner ou mettre en\ndanger les autres usagers et dès lors avoir violé ses devoirs de prudence consistant dans la\nviolation grave de l’article 90 al. 2 LCR, compte tenu des circonstances, ayant envisagé la\ncréation du danger, mais l’ayant initialement exclu, par une imprévoyance coupable, infractions\ncommises à Le Bémont, le 28 août 2018;\n\n- infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants commises dans les cas suivants :\n- par le fait d’avoir consommé des produits stupéfiants (haschich), infraction constatée à\nLe Bémont, le 28 août 2018;\n- par le fait d’avoir importé, de France en Suisse, 4,2 grammes de haschich, pour sa propre\nconsommation, infraction commise à Damvant, le 24 janvier 2019;\n\npartant et en application des articles 26 al. 1, 27, 29, 31 al. 2, 55 al. 2, 90 al. 1, 90 al. 2,\n91a al. 1, 91 al. 2 let. b, 93 ch. 2, 95 al. 1b LCR, 58 al. 4, 219 al. 1a OETV, 2 al. 1 et 2,\n57 al. 1 OCR, 67 OSR, 19a LStup, 22, 34, 42, 44, 46, 47, 49, 67e, 103, 106 CP, 350, 351, 416ss\nCPP, la\n\ncondamne\n\n1. à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 4 ans;\n2. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00;\n3. aux frais judiciaires fixés à CHF 6'816.45 (émolument : CHF 1'363.25, débours :\nCHF 1'306.75, indemnité à son défenseur d'office : CHF 4'146.45);\nTotal à payer à l'Etat : CHF 7'116.45\n\nTPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020\n25\nfixe\n\npour le cas où, de manière fautive, la prévenue ne paye pas l'amende fixée ci-dessus, une peine\nprivative de liberté de substitution de 3 jours;\n\nrévoque\n\n- le sursis accordé par jugement du 28 septembre 2016 du Ministère public du canton du Jura\n(120 JA à CHF 10.00);\n- le sursis accordé par jugement du 20 août 2018 du Ministère public du canton du Jura (90 JA à\nCHF 30.00);\n\nprononce\n\nà l’encontre de A.________ une interdiction de conduire sur territoire helvétique pour une durée\nde 4 ans;\n\ninforme\n\nles parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 1'000.00 sera inclus\ndans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause;\n\n"}