{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2019-100_2020-01-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2019_100_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335594b474165cd4cef3b8cd923681ef1e19b17adc01e9ef60eda1dc3dc4f9e73638fe29ef772fedc4d21c36c260975e6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335594b474165cd4cef3b8cd923681ef1e19b17adc01e9ef60eda1dc3dc4f9e73638fe29ef772fedc4d21c36c260975e6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2019_100", "Checksum": "5203bea5efa9a74383827d54bf143800"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2019 100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "infractions à la LCR | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:38", "Checksum": "b23c85602c364731deb84472dbb94efd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100\nRegeste:\ninfractions à la LCR | (ancien code MP)\n\n TPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020\n22\n5.4. En application de l’article 46 CP et de la grande liberté d’appréciation du juge qui en\ndécoule, les sursis accordés par jugement du 28 septembre 2016 et par jugement du 20\naoût 2018 du Ministère public de la République et Canton du Jura sont toutefois révoqués.\nLa prévenue a commis une nouvelle infraction pendant le délai d’épreuve, respectivement\npendant le délai de trois ans dès la fin de celui-ci (al. 5). En outre, l’absence d’un pronostic\ndéfavorable pour la peine privative de liberté de 15 mois découle de la gravité de\nl’infraction principale – qui ne s’inscrit pas dans un rapport de récidive spécial s’agissant\ndes précédentes condamnations pour lesquelles le sursis est révoqué –, de la durée du\ndélai d’épreuve fixée à quatre ans et du fait qu’une interdiction de conduire d’une durée\nde quatre ans est également prononcée. Tel ne serait pas le cas pour une infraction moins\ngrave, telles que celles pour lesquelles la prévenue a déjà été condamnée les 28\nseptembre 2016 et 20 août 2018, et qui s’inscrivent dans un rapport de récidive spécial.\nDans la mesure où les peines révoquées et la nouvelle peine ne sont pas du même genre,\nil n’y a pas lieu de fixer une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP\n(art. 46 al. 1 CP).\n\n6. Interdiction de conduire en Suisse (art. 67e CP)\n\nL’article 67e CP permet de retirer le permis de conduire qu’un auteur d’une infraction a\nutilisé pour commettre ladite infraction. Pour que l’interdiction de conduire soit applicable,\nil faut être en présence de la commission d’un crime ou d’un délit en relation avec\nl’utilisation d’un véhicule automobile. Elle ne peut être ordonnée que s’il existe un risque\nde récidive, lequel doit viser des infractions pour la commission desquelles l’usage d’un\nvéhicule automobile apparaît probable (DUPUIS ET AL., PC CP, n° 6 à 11 ad art. 67e CP).\n\nLorsque les conditions de l’interdiction sont remplies, le juge ne prononce pas une\ninterdiction de conduire, mais un retrait du permis de conduire ou du permis d’élève\nconducteur. Selon certains auteurs, il est possible pour le juge pénal de prononcer une\ninterdiction de conduire sur le territoire suisse à l’égard d’un titulaire d’un permis de\nconduire étranger qui ne peut être retiré en raison de la souveraineté de l’Etat étranger\n(DUPUIS ET AL., op. cit., n° 12 ad art. 67e CP).\n\nEn l’espèce, l’interdiction de conduire au sens de cette disposition apparait nécessaire\npour prévenir le risque de récidive. En effet, l’examen psychotechnique passé par la\nprévenue en France n’a duré qu’une heure environ. Il paraît évident que durant celui-ci,\nla prévenue n’a pas violé de normes légales (dossier TPI, p. 29-30). Or, ce n’est pas tant\nl’aptitude à conduire de la prévenue qui est problématique, mais sa capacité à se\nconformer aux règles de la circulation routière, en particulier celles quant aux limitations\nde vitesse et celles relatives à la consommation de stupéfiants. Il sied également de\nrelever que le sursis à la peine privative de liberté n’aurait pas été octroyé sans cette\ninterdiction de conduire en Suisse, qui influence directement la question du pronostic. Dès\nlors, il paraît opportun de fixer sa durée conformément à celle du sursis, en l’occurrence\nà quatre ans.\n\nTPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020\n23\n7. Confiscation du véhicule – levée du séquestre\n\n7.1. La faculté d’ordonner la confiscation d’un véhicule en application de l’article 90a LCR sera\ntout particulièrement pertinente dans le contexte d’une infraction grave au sens de l’art. 90\nal. 3 et 4 LCR. Le délit de chauffard, dont la définition est reprise de manière littérale à\nl’art. 16c al. 2 let. a bis LCR, entraîne un retrait d’admonestation du permis de conduire\nd’une durée de deux ans au moins (BUSSY ET AL., op. cit., n° 5.7. ad art. 90 LCR).\n\nLa confiscation suppose une violation grave des règles de la circulation commise sans\nscrupules, avec le véhicule utilisé pour commettre cette violation. Il faut en outre que la\nconfiscation puisse empêcher l’auteur de commettre à nouveau des infractions graves\naux règles de la circulation. En principe, la notion de violation grave des règles de la\ncirculation correspond au délit de chauffard de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR. Toutefois, il n’est\npas exclu qu’une confiscation puisse intervenir sur le constat d’une violation grave au sens\nde l’art. 90 al. 2 LCR, étant toutefois rappelé que la confiscation doit rester l’ultima ratio\ndestinée aux quelques cas rares extrêmes de chauffards invétérés. L’article 90a LCR est\nune norme potestative. Lorsque les conditions de la confiscation sont réunies, le juge peut\nmais ne doit pas prononcer la confiscation (BUSSY ET AL., op. cit., n° 2 ad art. 90a LCR).\n\n"}