{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2019-100_2020-01-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2019_100_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335594b474165cd4cef3b8cd923681ef1e19b17adc01e9ef60eda1dc3dc4f9e73638fe29ef772fedc4d21c36c260975e6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335594b474165cd4cef3b8cd923681ef1e19b17adc01e9ef60eda1dc3dc4f9e73638fe29ef772fedc4d21c36c260975e6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2019_100", "Checksum": "5203bea5efa9a74383827d54bf143800"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2019 100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "infractions à la LCR | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:38", "Checksum": "b23c85602c364731deb84472dbb94efd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100\nRegeste:\ninfractions à la LCR | (ancien code MP)\n\n S’agissant de ses antécédents, ils sont particulièrement mauvais. En France, la prévenue\ns’est rendue coupable de 10 excès de vitesse entre le 2 janvier 2018 et le 23 mai 2018.\nLe nombre passe à 18 si les années 2016 et 2017 sont prises en compte (F.1.34ss). Par\nailleurs, elle a été reconnue coupable de différentes infractions entre 2014 et 2016, en\nparticulier l’usage de stupéfiants. Son casier judiciaire français mentionne une\ncondamnation à 60 heures de travail d’intérêt général pour rébellion et voyage sans titre\nde transport. Elle a encore été condamnée à deux mois d’emprisonnement avec sursis\npour non-exécution du travail d’intérêt général précité (P.1.8ss). En Suisse, elle a été\ncondamnée le 28 septembre 2016 à 120 jours-amende avec sursis pendant deux ans\nainsi qu’à une amende de 340.- pour diverses infractions LStup et LCR (P.1.6). En outre,\nelle a fait l’objet d’une deuxième condamnation le 20 août 2018 à une peine pécuniaire de\n90 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 900.-, à\nnouveau pour des infractions LCR et LStup (P.1.3).\n\nA sa décharge, il convient de souligner qu’elle a d’emblée admis l’essentiel des faits, les\na regrettés et a collaboré à la présente procédure.\n\n4.4. S’agissant du type de peine, les précédentes peines pécuniaires de 90 et 120 joursamendes, bien qu’importantes, n’ont pas permis de dissuader la prévenue de récidiver.\nBien au contraire, puisque les présentes infractions s’inscrivent dans un rapport de\nrécidive spécial. De plus, étant arrivée en fin de droit au chômage, une peine pécuniaire\nn’aurait aucun effet dissuasif. Par ailleurs, le fait que la prévenue n’ait plus commis\nd’infraction depuis juin 2018 doit être relativisé, puisque cela correspond à la période lors\n\nTPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020\n21\nde laquelle elle n’avait plus le droit de conduire en Suisse. Partant, une peine privative de\nliberté s’avère, à ce stade, nécessaire pour détourner la prévenue d’une éventuelle\nrécidive.\n\n4.5. Sur la base des critères de fixation de la peine énoncés ci-dessus et tenant compte du\nprincipe de l’aggravation pour les autres infractions retenues en concours (art. 49 CP),\nlesquelles s’inscrivent dans un même complexe de fait, une peine privative de liberté de\n15 mois sanctionne équitablement la culpabilité de la prévenue.\n\nQuant aux contraventions, le montant de l’amende peut être fixé à CHF 300.-. Une peine\nprivative de liberté de substitution de trois jours est fixée en cas de non-paiement de\nmanière fautive de l’amende (art. 106 al. 2 CP).\n\n5. Sursis\n\n5.1. Conformément à l’article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une\npeine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine\nferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le\nplan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au\ncomportement futur de l’auteur.\n\nLa question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de\nnouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant\ncompte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et\nde sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il\nmanifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer\nl’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il n’est pas admissible\nd’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont\npertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic\ndéfavorable et prime en cas d’incertitude (ATF 134 IV 1, consid. 4.2.1 et 4.2.2).\n\n5.2. En l’occurrence, la prévenue est condamnée à une peine privative de liberté de 15 mois,\nsoit une peine à laquelle il est possible d’adjoindre le sursis complet (art. 42 CP).\nS’agissant de la condition subjective, il convient de considérer qu’elle est remplie. En effet,\nla prévenue a pris conscience de la gravité de son acte et a exprimé une volonté de\ns’amender lors de l’audience (dossier TPI, p. 25). Le juge de céans ose croire que cette\népée de Damoclès, combinée avec une interdiction de conduire en Suisse, sera suffisante\npour détourner la prévenue de commettre d’autres infractions de ce type. Un délai\nd’épreuve de quatre ans, suffisamment long, doit être fixé conformément à l’art. 44\nal. 1 CP.\n\n5.3. Partant, la prévenue doit être mise au bénéfice du sursis et la durée de celui-ci doit être\nfixée à quatre ans.\n\n"}