{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2019-100_2020-01-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2019_100_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335594b474165cd4cef3b8cd923681ef1e19b17adc01e9ef60eda1dc3dc4f9e73638fe29ef772fedc4d21c36c260975e6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335594b474165cd4cef3b8cd923681ef1e19b17adc01e9ef60eda1dc3dc4f9e73638fe29ef772fedc4d21c36c260975e6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2019_100", "Checksum": "5203bea5efa9a74383827d54bf143800"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2019 100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "infractions à la LCR | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:38", "Checksum": "b23c85602c364731deb84472dbb94efd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100\nRegeste:\ninfractions à la LCR | (ancien code MP)\n\n Le juge de céans est d’avis que, dans son désir d’échapper au contrôle policier, la\nprévenue n’a pas anticipé les conséquences et les risques que sa fuite allait entraîner.\nElle n’a pas réfléchi sur le moment. Dans le feu de l’action, elle a ensuite naïvement pensé\nqu’elle ne ferait pas d’accident. Elle a progressivement réalisé le caractère dangereux et\nirréfléchi de son comportement, puis a décidé de s’arrêter dans un moment de lucidité.\n\nEn outre, le dol éventuel suppose en principe une acceptation du risque avant de\ncommencer à agir. Or, la prise de conscience de la prévenue est intervenue a posteriori\nde sa décision d’échapper à la police. Une telle attitude démontre que la prévenue ne\ns’est pas accommodée du résultat dans le cas où celui-ci se serait produit.\n\nAu vu des éléments qui précèdent, il n’est pas possible de retenir que la prévenue ait\nconcrètement envisagé et accepté, pour le cas où elle se produirait, l’éventualité de la\nsurvenance d’un accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort. Il ressort du\ndossier que la prévenue a fait preuve d’inconscience et a sous-estimé les risques dans le\nfeu de l’action, en particulier en se focalisant sur sa fuite et en pensant naïvement qu’elle\nne ferait pas d’accident. Elle a ensuite progressivement réalisé le caractère dangereux de\nses actes et a décidé de s’arrêter dans un instant de lucidité. Même si la prévenue a pris\nun grand risque d’accident et a gravement violé les règles de la circulation routière, il ne\npeut être admis que son comportement était si déraisonnable qu’elle a accepté le risque\nde causer un accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Partant,\nl’intention, même au stade du dol éventuel, ne peut être retenue. En outre, la négligence\nconsciente est insuffisante sous l’angle de l’article 90 al. 3 LCR. En présence d’un doute,\nnotamment quant à l’élément subjectif, l’art. 90 al. 3 LCR ne peut être retenu. Dès lors, la\nprévenue doit être reconnue coupable de violation grave de règles de la circulation\nroutière conformément à l’art. 90 al. 2 LCR.\n\n4. Mesure de la peine\n\n4.1. Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en\nconsidération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de\nla peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de\ntous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment\nla gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du\npoint de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les\nmotivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les\nfacteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation\n\nTPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020\n20\npersonnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de\nrécidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte\net au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137, consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61,\nconsid. 6.1.1).\n\n4.2. L’art. 90 al. 2 LCR punit la violation de règles fondamentales de la circulation routière\nd’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, de sorte\nqu’il s’agit d’un délit au sens de l’article 10 al. 3 CP.\n\n4.3. Dans le cas particulier, la culpabilité de la prévenue est grave. Elle était sous le coup d’une\ninterdiction de conduire en Suisse, était en état d’incapacité de conduire, certes faible –\nayant fumé un joint la veille – bien que la tolérance zéro s’applique, et un de ses pneus\nétait lisse. Elle n’a pas obtempéré aux ordres de la police et a effectué un dépassement\nrisqué de quatre véhicules avec un camion venant en face, lequel a dû freiner. Elle a\ndépassé les limitations de vitesse autorisées. Elle a également traversé un rond-point\nsans visibilité. Les violations sont particulièrement graves et se situent à la limite du délit\nde chauffard (art. 90 al. 3 LCR), ce dernier n’étant pas retenu en raison de l’élément\nsubjectif. Le mobile de la prévenue était purement égoïste, puisqu’il consistait à se dérober\nà un contrôle de police. Elle a ainsi agi par pure convenance personnelle. Sa\nresponsabilité est au demeurant pleine et entière.\n\n"}