{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2019-100_2020-01-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2019_100_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335594b474165cd4cef3b8cd923681ef1e19b17adc01e9ef60eda1dc3dc4f9e73638fe29ef772fedc4d21c36c260975e6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335594b474165cd4cef3b8cd923681ef1e19b17adc01e9ef60eda1dc3dc4f9e73638fe29ef772fedc4d21c36c260975e6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2019_100", "Checksum": "5203bea5efa9a74383827d54bf143800"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2019 100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "infractions à la LCR | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:38", "Checksum": "b23c85602c364731deb84472dbb94efd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100\nRegeste:\ninfractions à la LCR | (ancien code MP)\n\nSelon le Tribunal fédéral, en cas d’accidents de la circulation routière ayant entraîné des\nlésions corporelles et la mort, le dol éventuel ne doit être admis qu’avec retenue, dans les\ncas flagrants pour lesquels il résulte de l’ensemble des circonstances que le conducteur\ns’est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé. Par expérience, on sait que les\nconducteurs sont enclins, d’une part, à sous-estimer les dangers et, d’autre part, à\nsurestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant\nde l’étendue du risque de réalisation de l’état de fait. En outre, par sa manière risquée de\n\nTPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020\n18\nconduire, un conducteur peut devenir sa propre victime. C’est pourquoi, en cas de\nconduite dangereuse, par exemple en cas de manœuvre de dépassement téméraire, on\nadmet en principe qu’un automobiliste, même s’il est conscient des conséquences\npossibles et qu’il y a été rendu formellement attentif, pourra naïvement envisager –\nsouvent de façon irrationnelle – qu’aucun accident ne se produira. L’hypothèse selon\nlaquelle le conducteur se serait décidé en défaveur du bien juridiquement protégé et\nn’envisagerait plus une issue positive au sens de la négligence consciente ne doit par\nconséquent pas être admise à la légère (TF 6B_34/2017 du 3 novembre 2017, consid. 1.1\net les références citées).\n\nPar exemple, le Tribunal fédéral est d’avis que les conditions du meurtre par dol éventuel\nsont en principe réalisées en présence d'une course-poursuite, lorsque les circonstances\npermettent de retenir que la perte de maîtrise du véhicule par l'auteur est inévitable ou\nque l'issue fatale dépend du hasard. En l'absence d'une course-poursuite, le meurtre par\ndol éventuel a été retenu dans une affaire, lorsque l'auteur avait pris un virage sans\nvisibilité de sorte que l'issue fatale dépendait, à nouveau, du hasard, l'impossibilité\nobjective de réagir à temps ayant été prouvée par expertise (TF 6B_411/2012 du 8 avril\n2013, consid. 1.4). En revanche, le Tribunal fédéral a retenu seulement l'homicide par\nnégligence dans un cas où, il ressortait des circonstances établies, notamment dans le\ncadre d’une expertise, que la perte de maîtrise du véhicule n'était pas inéluctable (ATF\n136 IV 76 et TF 6B_519/2007 du 29 janvier 2008, consid. 3.1 et 3.2).\n\nQuant au délit de chauffard, il a par exemple été retenu dans le cas d’une course-poursuite\navec la police, qui avait eu lieu de nuit, sur une chaussée mouillée. La vitesse du prévenu\ndans un tunnel limité à 100 km/h avait été mesurée par la police à 160 km/h. Le prévenu\na ensuite atteint une vitesse de 190km/h. Il a ensuite dépassé un poids lourd par la droite,\nen empruntant la bande d’arrêt d’urgence, avant d’à nouveau atteindre une vitesse de\n190 km/h. En outre, le prévenu avait une concentration particulièrement importante de\ncocaïne dans le sang et avait perdu la maîtrise de son véhicule (TF 6B_1216/2019 du\n28 novembre 2019).\n\n3.2.3.6.2. En l’espèce, la décision initiale de la prévenue était d’échapper à un contrôle policier. En\nraison de précédentes condamnations impayées, elle a pensé qu’elle allait finir en prison\nle soir même si elle se faisait contrôler. Sa décision d’échapper à la police relevait de\nl’impulsion, dans un état de stress. Ainsi, la prévenue n’a pas anticipé les dangers que sa\nconduite pouvait potentiellement entraîner. Elle a d’ailleurs répété au fil de ses auditions\nqu’elle n’avait pas réfléchi sur le moment, qu’elle avait paniqué et accéléré (E.1.3, E.5.3\net dossier TPI, p. 23). Elle a ensuite été emportée dans sa décision initiale, même si elle\na compris qu’elle était suivie par les forces de l’ordre. Il sied de relever qu’elle a indiqué\nqu’elle « espérai[t] même ne pas être suivie par la police » (dossier TPI, p. 23). Elle a\nnotamment dit « avoir été prise dans un truc » (E.5.6). S’agissant du camion, la prévenue\na toujours indiqué avoir pensé bénéficier de suffisamment de place pour le dépasser et\navoir une bonne visibilité lors de cette manœuvre (E.1.3, E.5.3 et dossier TPI, p. 22).\n\nEn ce qui concerne son état d’esprit au moment des faits, la prévenue a déclaré « j’ai eu\npeur pour tout : peur de ce que j’étais en train de faire, peur de la police, peur des risques\n\nTPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020\n19\nque j’étais en train de prendre » (dossier TPI, p. 24). Elle s’est finalement arrêtée d’ellemême à Saignelégier et a considéré qu’aucun piéton n’avait été mis en danger. En ce\nsens, B.________ relève que l’heure était assez creuse (dossier TPI, p. 25 et E.2.2).\nCertes, la prévenue a admis ensuite avoir eu de la chance de ne pas avoir fait d’accident,\nmais cette prise de conscience a été effectuée qu’après les faits, à tête reposée,\nnotamment lors de son audition devant le Ministère public ainsi qu’à l’audience des\ndébats.\n\n"}