{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2019-100_2020-01-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2019_100_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335594b474165cd4cef3b8cd923681ef1e19b17adc01e9ef60eda1dc3dc4f9e73638fe29ef772fedc4d21c36c260975e6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335594b474165cd4cef3b8cd923681ef1e19b17adc01e9ef60eda1dc3dc4f9e73638fe29ef772fedc4d21c36c260975e6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2019_100", "Checksum": "5203bea5efa9a74383827d54bf143800"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2019 100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "infractions à la LCR | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:38", "Checksum": "b23c85602c364731deb84472dbb94efd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100\nRegeste:\ninfractions à la LCR | (ancien code MP)\n\n Il s’agit du résultat requis par l’art. 90 al. 3 LCR, lequel doit découler de la violation grave\nincriminée. Il faut que naisse une probabilité très élevée, sérieuse et immédiate de lésions\ngraves ou de mort d’une ou plusieurs tierces personnes. Etablir un tel danger suppose un\nexamen hypothétique effectué au vu des circonstances du cas d’espèce, fondé sur le\ncours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie (BUSSY ET AL., op. cit.,\nn° 5.4. ad art. 90 LCR et les références citées).\n\nEn l’espèce, la prévenue a participé à une course-poursuite avec la police sur environ\n5 km. Sur une ligne droite limitée à 80 km/h, elle a circulé à 110 km/h au moins. En\nlocalités, tous les témoins ont expliqué que la vitesse de la prévenue était manifestement\nsupérieure aux limites autorisées et il a été retenu qu’elle circulait à 60 km/h. A\nSaignelégier, elle n’a pas freiné à l’entrée du rond-point de la Préfecture, voire que très\nlégèrement. Enfin, elle était sous le coup d’une interdiction de conduire en Suisse, était\nen état d’incapacité de conduire – certes léger – et avait un pneu lisse. Bien que l’heure\nétait creuse au niveau de la circulation et que seuls un ou deux piétons, éloignés de la\nroute, ont été croisés, un risque d’accident pouvant entraîner des blessures graves ou la\nmort doit être admis. Quant à la question de savoir si le risque précité peut être considéré\ncomme hautement probable, cette question peut être résolue par l’affirmative, la course\nde vitesse illicite citée à titre exemplatif par l’art. 90 al. 3 LCR étant réalisée.\n\nAu vu des éléments qui précèdent, les éléments constitutifs objectifs de l’art. 90 al. 3 LCR\nsont réalisés.\n\n3.2.3.6. Ad élément subjectif\n\n3.2.3.6.1. Sur la plan subjectif, l’art. 90 al.3 LCR déroge à l’art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité\nà la seule intention, y compris sous la forme du dol éventuel – accepte de courir un grand\nrisque d’accident. La négligence consciente – l’auteur envisage la création du danger,\nmais qu’il exclut, par une imprévoyance coupable, qu’elle se produise – voisine du dol\néventuel, est en revanche exclue (BUSSY ET AL., op. cit., n° 5.6. ad art. 90 LCR et les\nréférences citées).\n\nTPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020\n17\nA teneur de l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un\ndélit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour\npossible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait.\n\nS’agissant du dol éventuel, l’auteur doit avoir considéré la survenance du résultat comme\nun événement probable et avoir accepté que celui-ci puisse se produire, mais il sera\nabsent, si l’auteur s’attend à ce que le résultat ne se produise pas. Conscient de la\npossibilité de commettre une infraction, l’auteur doit, dans la perspective de réaliser un\nplan, faire tout ce qui est nécessaire pour écarter cette éventualité. A défaut, il faut partir\nde l’idée qu’il a envisagé la survenance. Parmi les éléments extérieurs permettant de\nconclure que l’auteur s’est accommodé du résultat dommageable dans le cas où il se\nproduirait figurent notamment la probabilité (connue de l’auteur) de la réalisation du risque\net de l’importance de la violation du devoir de prudence. Les mobiles et la façon dont il a\nagi, peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs (GALLIANO, Le délit\nde chauffard – Analyse et implications de l’art. 90 al. 3 LCR, 2019, p. 114).\n\nLa délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate,\nl’une et l’autre forme de l’intention supposant en effet que l’auteur connaisse la possibilité\nou le risque que l’état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, il n’y a que\nnégligence lorsque l’auteur, par une imprévoyance coupable, agit en estimant que le\nrésultat qu’il considère comme possible ne surviendra pas. Ainsi, la différence entre le dol\néventuel et la négligence consciente s’opère au niveau de la volonté et non de la\nconscience. Pour déterminer si l’auteur s’est accommodé du résultat dans le cas où il se\nproduirait, le juge doit se fonder sur des éléments extérieurs, faute d’aveux. Parmi ces\néléments figurent l’importance du risque connu de l’intéressé que les éléments constitutifs\nobjectifs de l’infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les\nmobiles, et la manière dont l’acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des\néléments constitutifs objectifs de l’infraction est vraisemblable et plus la gravité de la\nviolation du devoir de prudence est importante, et, par conséquent, plus on s’approche de\nla conclusion que l’auteur s’est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs.\nCette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la\nsurvenance du résultat de l’infraction reprochée, tel qu’il apparaît à la lumière des\ncirconstances et de l’expérience de la vie. La probabilité doit être d’un degré élevé car le\ndol éventuel ne peut pas être admis à la légère. En principe, le dol suppose que l’auteur\nse soit décidé à exécuter son comportement avant de commencer à agir et qu’il ait\nmaintenu sa résolution tout au long de son action, un accord a posteriori, c’est-à-dire à la\nsuite de la commission de l’infraction, n’est pas pénalement punissable (GALLIANO,\nop. cit., p. 115-117).\n\n"}