{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2019-100_2020-01-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2019_100_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335594b474165cd4cef3b8cd923681ef1e19b17adc01e9ef60eda1dc3dc4f9e73638fe29ef772fedc4d21c36c260975e6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335594b474165cd4cef3b8cd923681ef1e19b17adc01e9ef60eda1dc3dc4f9e73638fe29ef772fedc4d21c36c260975e6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2019_100", "Checksum": "5203bea5efa9a74383827d54bf143800"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2019 100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "infractions à la LCR | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:38", "Checksum": "b23c85602c364731deb84472dbb94efd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100\nRegeste:\ninfractions à la LCR | (ancien code MP)\n\n La disposition punissant le délit de chauffard doit être interprétée de manière très\nrestrictive. Elle pose deux conditions de base, soit la violation intentionnelle des règles\nfondamentales de la circulation ainsi que le fait d’accepter de courir un grand risque\nd’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Si l’art. 90 al. 2 LCR suppose\négalement ce grand risque d’accident, l’al. 3 punit les comportements insensés présentant\nune gravité sensiblement plus élevée. Il faut être dans une situation dangereuse très\nproche de l’accident, au regard des circonstances concrètes. Une situation\npotentiellement dangereuse ne suffit pas.\n\nLa question essentielle est celle de savoir si les faits reprochés à la prévenue doivent être\nsanctionnés par l’art. 90 al. 2 LCR ou par l’art. 90 al. 3 LCR, lequel punit le délit de\nchauffard.\n\n3.2.2. 90 al. 2 LCR\n\nSelon une définition jurisprudentielle bien établie, pour qu’il y ait violation grave d’une règle\nde la circulation, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.\nDu point de vue objectif, l’auteur doit avoir commis une violation grossière d’une règle\nfondamentale de la circulation routière et mis sérieusement en danger la sécurité du trafic.\nIl y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise\nen danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue.\nSubjectivement, il faut que l’auteur adopte un comportement dénué de scrupules ou\ngravement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave et, en cas\nd’acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être\nadmise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son\ncomportement contraire aux règles de la circulation (BUSSY ET AL., op. cit., n° 4.1. ad art.\n90 LCR et les références citées).\n\nEn l’espèce, au vu de la version des faits retenue, il ne fait aucun doute que la prévenue\na gravement violé les règles de la circulation routière et créé un sérieux danger pour la\nsécurité d’autrui. L’infraction de l’art. 90 al. 2 LCR est dès lors réalisée. Se pose la question\nde savoir si le comportement de la prévenue satisfait également aux éléments constitutifs\nde l’art. 90 al. 3 LCR.\n\nTPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020\n14\n3.2.3. 90 al. 3 LCR\n\nL’art. 90 al. 3 LCR suppose en premier lieu la violation d’une règle fondamentale de la\ncirculation. Cette notion apparaît identique à celle de l’art. 90 al. 2 LCR. Néanmoins, vu le\ncaractère aggravé de l’al. 3, il y a lieu de retenir une définition plus limitative que celle\nretenue pour l’al. 2 afin de ne retenir que les comportements insensés présentant une\ngravité sensiblement plus élevée que celle requise par l’al. 2. La loi donne une liste\nd’exemples de ces règles fondamentales en évoquant les excès de vitesse\nparticulièrement importants, les dépassements téméraires ou la participation à des\ncourses de vitesse illicites (BUSSY ET AL., op. cit., n° 5.2. ad art. 90 LCR et les références\ncitées).\n\nMême si la liste n’est qu’exemplative, il peut être examiné si l’une des trois situations\nvisées par l’al. 3 est réalisé en l’espèce.\n\n3.2.3.1. Ad excès de vitesse particulièrement importants\n\nLes excès de vitesse font l’objet d’une règlementation spécifique à l’art. 90 al. 4 LCR,\nlequel dresse un tarif rigide. Le cas est objectivement toujours grave au sens de l’art. 90 al.\n2 LCR, abstraction faite des circonstances du cas d’espèce, lorsque les excès de vitesse\ndépassent ce qui est mentionné à l’al. 4. Vu l’extrême sévérité de ce système, il\nconviendra de se montrer rigoureux sur l’appréciation des preuves relatives à l’ampleur\nde l’excès de vitesse et face à une situation où, après déduction des marges d’erreur, on\naboutit à un excès de vitesse très proche de la limite. La maxime in dubio pro reo imposera\nde retenir la qualification inférieure de l’art. 90 al. 2 LCR, notamment lorsque le mode de\nconstat est imprécis. Enfin, l’art. 90 al. 3 LCR peut aussi être retenu en deçà des limites\nde l’al. 4, lorsqu’une vitesse est, par exemple, gravement inadaptée aux circonstances\n(32 al. LCR et 4 OCR) et qu’elle représente une gravité équivalente (par exemple un\nconducteur circulant sur l’autoroute à 120 km/h lors d’une tempête de neige, de nuit, par\ntemps de brouillard, feux éteints et par circulation très dense pourrait se voir reprocher un\ncomportement insensé) (BUSSY ET AL., op. cit., n° 5.3. ad art. 90 LCR et les références\ncitées).\n\nEn l’espèce, il a été retenu que la prévenue circulait à une vitesse de 110 à 120 km/h le\nlong de la ligne droite limitée à 80 km/h entre le contrôle et le village du Bémont. Ces\nvaleurs se situent en dessous des vitesses maximales définies par l’al. 4.\n\n"}