{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2019-100_2020-01-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2019_100_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335594b474165cd4cef3b8cd923681ef1e19b17adc01e9ef60eda1dc3dc4f9e73638fe29ef772fedc4d21c36c260975e6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335594b474165cd4cef3b8cd923681ef1e19b17adc01e9ef60eda1dc3dc4f9e73638fe29ef772fedc4d21c36c260975e6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2019_100", "Checksum": "5203bea5efa9a74383827d54bf143800"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2019 100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "infractions à la LCR | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:38", "Checksum": "b23c85602c364731deb84472dbb94efd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100\nRegeste:\ninfractions à la LCR | (ancien code MP)\n\nLors de la manœuvre de dépassement à la sortie du village du Bémont, à la hauteur de\nla Rue Au Village 5, il convient de retenir que le camion venant en face a été contraint de\nfreiner suite au dépassement par la prévenue de quatre véhicules. En particulier, il ressort\nde la photo no 4 (A.1.20) du dossier photographique du 2 septembre 2018, annexé au\nrapport de la police cantonale du 15 septembre 2018, que la visibilité pour le dépassement\nd’une file de quatre véhicules à cet endroit est faible (A.1.20, A.1.34 et A.1.35). D’ailleurs,\nla prévenue se méprend quant au nombre de véhicules dépassés (déclarations de\nC.________, E.3.2).\n\nEnsuite, la prévenue s’est dirigée dans le village de Saignelégier et l’a traversé. A l’entrée\ndu rond-point de la Préfecture, elle n’a pas freiné, voire que très légèrement, alors que la\nvisibilité est faible (cf. photo no 10, A.1.25). A cette occasion, contrairement à ses dires\nselon lesquels elle roulait tranquillement, une vitesse de 60 km/h doit être retenue dans la\nmesure où la prévenue a admis avoir dépassé les limitations de vitesse et pense avoir\natteint les 60 km/h (dossier TPI, p. 23). Cette valeur est corroboré par B.________, qui a\nconsidéré qu’elle roulait à plus de 50 km/h, mais « cela est difficile à estimer » (E.2.2). Il\ny a lieu de relever que tous les témoins s’accordent à dire que la vitesse de la prévenue\nétait manifestement supérieure aux limites autorisées.\n\nTPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020\n12\nPar ailleurs, si la prévenue allègue avoir déjà prévu de s’arrêter lorsqu’elle passait les\ndeux ronds-points de Saignelégier, il sied de constater qu’elle ne s’est finalement arrêtée\nque bien plus loin, soit le long de la Route de France à la hauteur du Chemin de Saint-\nNicolas, à la sortie de Saignelégier en direction de Goumois (A.1.29 et A.1.40). Ainsi, la\ncourse-poursuite avec la police a eu lieu sur environ 5 km.\n\n3. Infractions reprochées\n\n3.1. Infractions admises\n\nLa prévenue a admis la plupart des infractions pour lesquelles elle a été renvoyée, hormis\nle délit de chauffard. Il ne sera revenu que très brièvement sur les infractions admises.\n\nS’agissant de la conduite en état d’incapacité, les analyses sanguines ont confirmé les\nrésultats du test urinaire, en révélant la présence de THC dans le sang. Elles démontrent\nainsi une consommation récente de cannabis dont la concentration est supérieure à la\nvaleur limite définie par l’OFROU (G.1.3). Or, la seule présence de THC dans le sang suffit\nà établir l’existence d’une incapacité de conduire (BUSSY ET AL., Code suisse de la\ncirculation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n° 4.2 ad art. 55 LCR). Dès lors,\nl’infraction à l’art. 91 al. 2 let. b LCR est réalisée et la prévenue doit être déclarée coupable\nde ladite infraction.\n\nPar ailleurs, la prévenue a admis la dérobade ainsi que l’usure de son pneu. Les\ninfractions aux art. 91a al. 1 et 93 al. 2 LCR sont également réalisées et la prévenue doit\nêtre reconnue coupable desdites infractions.\n\nEn date du 28 août 2018, la prévenue faisait l’objet d’une interdiction de circuler en Suisse\npour une durée indéterminée, selon la décision de l’Office des véhicules du 12 juillet 2018\n(K.3.4). L’infraction de l’art. 95 al. 1 let. b LCR est réalisée et la prévenue doit en être\ndéclarée coupable.\n\nS’agissant de la consommation de cannabis le matin du 28 août 2018 ainsi que des\n4,2 grammes de haschich retrouvé sur elle lors d’un contrôle douanier le 29 janvier 2019,\nla prévenue a également admis les faits, en précisant qu’il s’agissait de sa consommation\npersonnelle. Au vu des faibles quantités, ces deux infractions sont réalisées sous l’angle\nde l’art. 19a LStup. La prévenue doit en être déclarée coupable.\n\n3.2. Violation des règles de la circulation (art. 90 LCR)\n\n3.2.1. Dispositions générales\n\nA teneur de l’art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la\ncirculation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni\nd’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En vertu\nde l’art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales\n\nTPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020\n13\nde la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves\nblessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement\nimportants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses\nde vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté\nd’un à quatre ans. L’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a\nété dépassée d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b) ou d’au moins\n60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c).\n\n"}