{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2019-100_2020-01-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2019_100_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335594b474165cd4cef3b8cd923681ef1e19b17adc01e9ef60eda1dc3dc4f9e73638fe29ef772fedc4d21c36c260975e6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335594b474165cd4cef3b8cd923681ef1e19b17adc01e9ef60eda1dc3dc4f9e73638fe29ef772fedc4d21c36c260975e6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2019_100", "Checksum": "5203bea5efa9a74383827d54bf143800"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2019 100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "infractions à la LCR | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:38", "Checksum": "b23c85602c364731deb84472dbb94efd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100\nRegeste:\ninfractions à la LCR | (ancien code MP)\n\n  Lors de son audition, B.________ a expliqué avoir vu une partie de la scène depuis\nla fenêtre de son bureau. Selon lui, la prévenue n’a pas ralenti au rond-point de la\nPréfecture où il n’y a aucune visibilité en raison du bâtiment de l’AXA, lequel\nbouche la vue. Le second rond-point, près du Café du Jura, a davantage de\nvisibilité. Il estime qu’elle roulait à plus de 50 km/h, même si la vitesse est difficile\nà estimer (E.2.2).\n\n C.________ a relevé qu’il se trouvait en dernière position d’une file de quatre\nvéhicules, y compris le sien, alors qu’il circulait du Bémont en direction de\nSaignelégier. La prévenue a alors dépassé à vive allure les quatre véhicules,\nlesquels ont freiné. Le camion venant en face a également dû freiner pour laisser\npasser cette VW Golf. Selon lui, les risques pris par cette automobiliste étaient\nconsidérables, tant pour elle que pour les autres usagers de la route (E.3.2 et\nE.3.3).\n\n Quant à D.________, elle se trouvait à la sortie du Bémont en direction de\nMontfaucon, entre l’école et la place d’évitement, lorsqu’elle a croisé la prévenue.\nLa zone est limitée à 50 km/h et elle a estimé la vitesse de la prévenue à plus de\n80 km/h en plein village. Selon elle, la prévenue arrivait « comme une brûlée »,\n« elle roulait vraiment comme une malade » et « à cette heure-là, c’est de\nl’inconscience de rouler à cette vitesse ». Elle a vu des enfants emprunter les\npassages pour piétons à Saignelégier dans ce laps de temps (E.4.2).\n\n Lors de l’audience du 16 janvier 2020, la prévenue a admis avoir vu un ou deux\npiétons, lesquels se trouvaient très à l’écart de la route. Selon elle, personne n’était\nen danger. Elle admet avoir eu de la chance de ne pas avoir fait d’accident mais\nestime par contre qu’il y avait moins de risque qu’elle renverse un piéton (dossier\nTPI, p. 23).\n\n2.2.3 Au vu de ces éléments, il doit être retenu que la prévenue s’est dérobée à un contrôle de\npolice situé sur la place d’évitement sise sur la route H18 entre Montfaucon et Le Bémont\nen prenant la fuite et qu’une course-poursuite avec la police s’en est suivie.\n\nLe long de la ligne droite entre Montfaucon et Le Bémont, il convient de retenir que la\nprévenue a roulé à une vitesse de 110 à 120 km/h. Cette valeur résulte notamment des\npremières déclarations faites à la police, le jour des faits, par la prévenue. Elle a\nnotamment indiqué avoir vu 110-120 km/h sur la grande ligne droite, avant le village du\nBémont, bien qu’elle n’ait pas trop regardé le compteur. Certes, la prévenue a augmenté\nl’estimation de la vitesse devant le Ministère public, soit à 140-150 km/h, ce qui est peu\ncommun, un prévenu ayant généralement tendance à minimiser par la suite. De plus, la\nprévenue a répété à deux reprises cette fourchette, ce qui signifie qu’elle ne devait pas\n\nTPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020\n11\nêtre farfelue à son sens. Toutefois, ses explications en audience quant au fait que ses\nsouvenirs étaient plus précis le jour des faits semblent crédibles. Elle a notamment indiqué\nque lors de son audition devant le Ministère public, laquelle s’est déroulée quatre mois\naprès les faits et l’audition devant la police, elle ne voulait pas minimiser car elle savait\nqu’elle avait roulé trop vite. Elle conteste avoir atteint 140 km/h, ce qui est extrêmement\nrapide à son sens. Elle était stressée devant le Ministère public et avait donné la vitesse\nréelle devant la police. S’agissant du compteur de vitesse, les explications de la prévenue\nen audience quant au fait qu’elle ne l’a regardé qu’une seule fois (dossier TPI, p. 25)\nconcordent avec ses déclarations faites devant la police (E.1.3) ou le Ministère public\n(E.5.3). L’utilisation du verbe « voir » devant Ministère public peut aisément être\ninterprétée en ce sens qu’il ne s’agit pas d’une estimation et qu’elle a tout de même vu les\n110-120 km/h. Quant à l’expression « pas trop regardé le compteur », elle n’est pas\nincompatible avec un seul regard jeté brièvement au compteur. Dès lors, il convient de\nretenir que la prévenue n’a regardé qu’une seule fois son compteur, le long de la ligne\ndroite entre Montfaucon et Le Bémont. La vitesse n’ayant pas été mesurée, il convient,\ndans le doute, de retenir les premières déclarations de la prévenue portant sur une vitesse\nde 110 à 120 km/h, cette version lui étant plus favorable. En outre, ce point sera\napprofondi ci-après (consid. 3.2.3.1).\n\nPar la suite, la prévenue est entrée à vive allure dans le village du Bémont. Sur la portion\nde route limitée à 50 km/h, une vitesse de 60 km/h doit être retenue en raison du fait que\nla route était sinueuse à certains endroits. En effet, la prévenue admet avoir été en-dessus\nde la limitation dans le village du Bémont (E.5.3, E.5.4 et dossier TPI, p. 23). D.________\nestime quant à elle que la prévenue devait rouler à plus de 80 km/h (E.4.2). Cette dernière\nversion est difficilement soutenable dans la mesure où la route empruntée est sinueuse\net manque de visibilité à certains endroits (A.1.18-A.1.20). De plus, il est particulièrement\ndélicat pour un témoin d’estimer la vitesse d’un véhicule avec précision.\n\n"}