{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2019-100_2020-01-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2019_100_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335594b474165cd4cef3b8cd923681ef1e19b17adc01e9ef60eda1dc3dc4f9e73638fe29ef772fedc4d21c36c260975e6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335594b474165cd4cef3b8cd923681ef1e19b17adc01e9ef60eda1dc3dc4f9e73638fe29ef772fedc4d21c36c260975e6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2019_100", "Checksum": "5203bea5efa9a74383827d54bf143800"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2019 100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "infractions à la LCR | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:38", "Checksum": "b23c85602c364731deb84472dbb94efd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100\nRegeste:\ninfractions à la LCR | (ancien code MP)\n\n En principe, l’accusé n’est pas tenu de collaborer à la recherche de la vérité, notamment\npour parvenir à un jugement de culpabilité : il n’est pas tenu de parler, de s’expliquer, de\nproduire des preuves et, s’il décide toutefois de s’exprimer, il n’est pas tenu à l’obligation\nde vérité (TF 1P.641/2000 du 24 avril 2001, consid. 3 et les références citées).\n\nConformément à l’art. 10 al. 3 CPP, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant\naux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le\nplus favorable au prévenu. Cette disposition consacre le principe in dubio pro reo, ce qui\nsignifie que le doute doit toujours profiter au prévenu (PC CPP, op. cit., n° 14 ad\nart. 10 CPP). Pour le Tribunal fédéral, en tant que règle d’appréciation des preuves, le\nprincipe in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu de\nl’existence d’un fait défavorable au prévenu si, d’un point de vue objectif, il existe des\ndoutes sérieux et insurmontables quant à l’existence des faits admis (PC CPP, op. cit.,\nn° 19 ad art. 10 CPP).\n\n2.2. En l’espèce, il n’est pas contesté que la prévenue a fait l’objet d’un contrôle de circulation\nen date du 28 août 2018, sur la place d’évitement se situant sur la route H18 entre\n\nTPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020\n9\nMontfaucon et Le Bémont. La prévenue a refusé de s’arrêter, a dépassé le véhicule qui la\nprécédait, puis a filé en direction du Bémont, malgré plusieurs injonctions « STOP\nPOLICE ». Immédiatement, une patrouille de police s’est mise à la suivre en utilisant les\nfeux alternés, la sirène à deux-ton et le signal « STOP POLICE ». La course-poursuite n’a\npris fin qu’à Saignelégier, à la hauteur de la route de France, la prévenue décidant d’ellemême de s’arrêter. Un test salivaire a été d’emblée effectué et s’est révélé positif au THC.\nQuant à l’éthylotest, il s’est avéré négatif.\n\nIl est relevé que la prévenue a admis la plupart des infractions. Elle conteste uniquement\nla prévention résultant de l’art. 90 al. 3 LCR, soit le délit de chauffard, considérant que\nseule l’infraction grave de l’article 90 al. 2 LCR doit être retenue (dossier TPI, p. 21).\n\nSous cet angle, il convient dès lors d’analyser les déclarations de la prévenue.\n\n2.2.1. Dans le cas d’espèce, la prévenue a tout d’abord admis, devant la police, avoir atteint une\nvitesse de 110 à 120 km/h sur la grande ligne droite avant d’arriver au Bémont. Dans cette\nlocalité, elle a expliqué avoir dépassé deux voitures alors qu’un camion venait en face en\nse disant que « cela passait ». Avant d’arriver à Saignelégier, elle a encore dépassé trois\nvoitures puis s’est dirigée en direction de Goumois, en passant par les deux ronds-points,\navant de s’arrêter (E.1.3 à E.1.4).\n\nDevant le Ministère public, la prévenue a estimé sa vitesse, entre le contrôle et Le Bémont\nsur la grande ligne droite, entre 140 et 150 km/h. A ce moment, elle avait conscience que\nla police la suivait. Elle a dépassé quatre ou cinq véhicules. Parmi ceux-ci, elle indique en\navoir dépassé deux à l’entrée du village du Bémont, endroit où le camion est arrivé en\nface. Elle n’était pas beaucoup au-delà de la limitation dans le village. Les deux autres\nvéhicules dépassés l’ont été entre Le Bémont et Saignelégier. En outre, elle n’avait\naucune idée de l’emplacement de l’école du Bémont. A son avis, elle disposait toujours\nde suffisamment de visibilité lors de ses dépassements et n’a croisé personne en face à\npart le camion, lequel n’a pas freiné selon elle. En temps normal, elle relève qu’elle n’aurait\njamais doublé. Elle ne se rappelle pas avoir vu de piétons. Arrivée dans le village de\nSaignelégier, elle a ralenti et a passé les deux ronds-points tranquillement, car elle avait\ndéjà l’intention de se rendre à ce moment-là. Enfin, elle a admis avoir pris de grands\nrisques (E.5.3 et E.5.4).\n\nLors de l’audience des débats, la prévenue a confirmé ses précédentes déclarations sous\nréserve de la vitesse. Elle s’est trompée devant le Ministère public en indiquant avoir roulé\nentre 130 et 150 km/h, l’audition ayant eu lieu quatre mois après les faits. En effet, elle\navait indiqué une vitesse de 110 à 120 km/h lors de son audition devant la police, qui a\neu lieu le jour même des faits. Devant la Procureure, elle avait d’ailleurs précisé qu’elle\nconfirmait ses déclarations faites à la police. Si elle a déclaré « mon Dieu, maman, au\nsecours », c’est parce qu’elle avait peur de la situation. Ce n’était pas dans ses habitudes\nde se comporter ainsi. Elle a eu peur de ce qu’elle était en train de faire, de la police ainsi\nque des risques qu’elle était en train de prendre. Elle a crié beaucoup de fois. Elle avait\ntrès peur car la situation lui échappait (dossier TPI, p. 21ss)\n\nTPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020\n10\n2.2.2 Si la prévenue a globalement été constante dans ses déclarations, certaines d’entre elles\nont été contredites par les éléments au dossier.\n\nLes points suivants peuvent être relevés :\n\n"}