{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2019-100_2020-01-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2019_100_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335594b474165cd4cef3b8cd923681ef1e19b17adc01e9ef60eda1dc3dc4f9e73638fe29ef772fedc4d21c36c260975e6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335594b474165cd4cef3b8cd923681ef1e19b17adc01e9ef60eda1dc3dc4f9e73638fe29ef772fedc4d21c36c260975e6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2019_100", "Checksum": "5203bea5efa9a74383827d54bf143800"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2019 100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "infractions à la LCR | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:38", "Checksum": "b23c85602c364731deb84472dbb94efd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100\nRegeste:\ninfractions à la LCR | (ancien code MP)\n\n Par décision du 30 janvier 2019, Me Jean-Michel Conti, avocat à Porrentruy, a été désigné\nen tant que défenseur d’office de la prévenue (L.1.5).\n\nE. Situation personnelle et casier judiciaire\n\nLa prévenue est née le A.________ 1995. Elle est ressortissante française et est\ndomiciliée en France. Elle travaille en Suisse depuis 2014 et a bénéficié de divers contrats\nde travail de durée déterminée. A l’heure actuelle, elle vient de terminer son droit au\nchômage.\n\nTPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020\n7\nLe casier judiciaire suisse de la prévenue n’est pas vierge (P.1.6-P.1.7). Elle a été\ncondamnée à deux reprises par le Ministère public du canton du Jura, comme suit :\n\n- peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- avec sursis pendant deux ans ainsi\nqu’une amende de CHF 340.- pour infractions LCR et LStup prononcées le\n28 septembre 2016 ;\n- peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant trois ans ainsi\nqu’une amende de CHF 690.- pour infractions LCR et LStup prononcées le 20 août\n2018.\n\nLe casier judiciaire français de la prévenue n’est pas vierge non plus (P.1.9ss).\n\nF. Conclusions des parties\n\nA l’issue des débats, le mandataire de la prévenue a exposé ses conclusions et la\nProcureure a déposé ses réquisitions par écrit (Me Conti dossier TPI p. 27 ; Frédérique\nComte dossier TPI p. 31).\n\nG. Il sera revenu sur les éléments de faits dans la partie en droit.\n\nII. EN DROIT\n\n1. Compétence et droit applicable\n\nLe juge pénal du Tribunal pénal de première instance est compétent pour statuer sur la\nprésente cause (19 al. 2 let. b CPP et art. 20 let. b LiCPP ; RSJU 321.1) et le CPP est\napplicable.\n\n2. Version avérée des faits\n\n2.1. Aux termes de l’art. 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle\nn’est pas condamnée par un jugement entré en force. La présomption d’innocence,\ngarantie par les articles 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in\ndubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves\n(TF 6B_237/2015 du 16 février 2016, consid. 1.1).\n\nEn tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie\nqu’il appartient à l’accusation d’apporter la preuve de la culpabilité de toute personne\nprévenue d’une infraction pénale. La présomption d’innocence est violée si le juge du fond\ncondamne l’accusé au motif que son innocence n’est pas établie, s’il a tenu la culpabilité\npour établie uniquement parce que l’accusé n’a pas apporté les preuves qui auraient\npermis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s’il a\ncondamné l’accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son\ninnocence (PC CPP, 2013, n° 19 ad art. 10 CPP et les références citées).\n\nTPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020\n8\nEn tant que règle relative à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie\nque le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence de faits défavorables\nà l’accusé si un examen objectif de la situation le conduit à éprouver des doutes sérieux\net irréductibles quant à l’existence de ces faits (PC CPP, op. cit., n° 19 ad art. 10 CPP et\nles références citées ; CR-CPP, 2019, 2ème éd., n° 19 ad art. 10 CPP et les références\ncitées). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction de\nl’arbitraire (TF 6B_141/2012 du 25 avril 2012, consid. 1.1 et les références citées).\n\nConformément à l’art. 10 al. 2 CPP, le juge du fond apprécie librement les preuves\nrecueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Il fonde sa\ndécision sur les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats\n(art. 350 al. 2 CPP). Il n’est toutefois lié par aucune d’entre elles. Il peut ainsi écarter un\naveu suspect ou ne pas tenir compte de sa rétractation, accorder ou non du crédit aux\ndifférents témoignages ou admettre la déposition d’une personne appelée à donner des\nrenseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, ch. 576, p. 197).\nIl peut également fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de\n« parole contre parole » ou en cas de versions successives du prévenu (notamment en\ncas de rétractation d’aveux), ou de déclarations contradictoires des co-prévenus, il doit\ndéterminer laquelle des versions est la plus crédible (CR-CPP, op. cit., n° 34 ad\nart. 10 CPP).\n\nLes premières déclarations faites lors de l’audience auront plus de poids que celles qui\nproviennent par la suite d’autres auditions dans la mesure où l’on peut considérer qu’elles\nsont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des évènements et\nqu’elles n’ont pas été encore contaminées par la collusion, respectivement par la mise sur\npied d’une tactique de défense, éventuellement commune (RJN 2002 p. 179).\n\n"}