{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2019-100_2020-01-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2019_100_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335594b474165cd4cef3b8cd923681ef1e19b17adc01e9ef60eda1dc3dc4f9e73638fe29ef772fedc4d21c36c260975e6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335594b474165cd4cef3b8cd923681ef1e19b17adc01e9ef60eda1dc3dc4f9e73638fe29ef772fedc4d21c36c260975e6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2019_100", "Checksum": "5203bea5efa9a74383827d54bf143800"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2019 100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "infractions à la LCR | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:38", "Checksum": "b23c85602c364731deb84472dbb94efd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100\nRegeste:\ninfractions à la LCR | (ancien code MP)\n\nN N/réf. : TPI/00100/2019 - dc/lu\nt direct : 032 420 33 79\n\nJuge pénal : David Cuenat\nGreffière e.r. : Jade Augsburger\n\nCONSIDERANTS DU JUGEMENT\nRENDU LE 17 JANVIER 2020\n\ndans la procédure pénale dirigée contre\n\nA.________, née le A.________1995, domiciliée à A.________\n- représentée en justice par Me Jean-Michel Conti, avocat à 2900 Porrentruy,\nprévenue d’infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, infractions à la Loi fédérale sur\nles stupéfiants, évent. entraver la circulation publique et dans le cadre des procédures en\nrévocation éventuelle du sursis accordé par jugement du 28 septembre 2016 du Ministère public\ndu canton du Jura (120 JA à CHF 10.00) et par jugement du 20 août 2018 du Ministère public du\ncanton du Jura (90 JA à CHF 30.00).\n\nMinistère public\nMe Frédérique Comte, Procureure de la République et Canton du Jura à Porrentruy.\nI. EN PROCEDURE ET EN FAIT\n\nA. Ouverture de l’action pénale et renvoi\n\nA.1. Par ordonnance d’ouverture du 28 août 2018, le Ministère public jurassien a ordonné\nl’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de A.________ (ci-après : la prévenue)\npour infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière et infraction à la Loi fédérale\nsur les stupéfiants (art. 90 al. 2 LCR et 19a LStup) commises le 28 août 2018, sur la route\nH18, entre Montfaucon et Le Bémont (B.1.1).\n\nA.2. Par ordonnance d’extension et de précision des poursuites du 26 octobre 2018, le\nMinistère public a ordonné l’extension – précision de l’instruction pénale contre la\nprévenue pour infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, infraction à la Loi\nfédérale sur les stupéfiants, éventuellement entraver la circulation publique (art. 22 CP,\n26 al. 1, 27, 29, 31 al. 2, 55 al. 2, 90 al. 1, 90 al. 2, 90 al. 3, 91a al.1, 91a al. 2 let. b, 93\nch. 2, 95 al. 1b, 96 ch. 2 al. 1 LCR, 58 al. 4, 219 al. 1a OETV, 2 al. 1 et 2, 57 al. 1 OCR,\n67 OSR, 19a LStup, évent. 237 ch. 1 CP), infractions commises à Le Bémont, sur la route\nprincipale Le Bémont – Saignelégier, le 28 août 2018 (B.1.2).\n\nA.3. Par ordonnance d’extension, de précision des poursuites et de jonction du 8 février 2019,\nle Ministère public a ordonné l’extension de l’instruction pénale contre la prévenue pour\ninfraction à la Loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup), par le fait d’avoir importé, de France\nen Suisse, 4,2 grammes de haschich, infraction commise à Damvant le 24 janvier 2019 à\n16h00.\n\nElle a ordonné la jonction de deux procédures au Ministère public (B.1.3).\n\nA.4. Par ordonnance de classement partiel du 20 mai 2019, le Ministère public a classé la\npartie de la procédure pénale ouverte contre la prévenue pour infraction à l’art. 96 al. 2\nLCR (S.1.1 et S.1.2).\n\nA.5. Par acte d’accusation du 27 juin 2019, la prévenue a été renvoyée devant le Juge pénal\ndu Tribunal de première instance pour les préventions d’infractions à la LCR, infractions\nà la LStup, éventuellement entrave à la circulation publique (art. 22 CP, 26 al. 1 , 27, 29,\n31 al. 2, 55 al. 2, 90 al. 1, 90 al. 3 évent. 90 al. 2, 91a al. 1, 91 al. 2 let. b, 93 ch. 2,\n95 al. 1b LCR, 58 al. 4, 219 al. 1a OETV, 2 al. 1 et 2, 57 al. 1 OCR, 67 OSR, 19a LStup\névent. 237 ch. 1 al. 1 CP) par le fait d’avoir, en qualité d’automobiliste et à la vue d’un\ncontrôle de police, accéléré, effectué plusieurs dépassements et notamment un\ndépassement en gênant le véhicule venant en sens inverse et sans prendre égard au\nvéhicule dépassé ou aux véhicules dépassés à un endroit où la visibilité n’était pas bonne,\ncirculé au volant d’un véhicule automobile équipé d’un pneu usé, en étant sous le coup\nd’une interdiction de conduire en Suisse et dans l’incapacité de conduire (sous l’effet de\nproduit stupéfiant soit du cannabis), à une vitesse supérieure à celle autorisée, en\nparticulier à une vitesse d’environ 140 à 150 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, d’avoir\ncontinué à rouler à une vitesse excessive alors que la police la poursuivait pour\n\nTPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020\n2\nl’interpeller, feux bleus et sirène enclenchés, et ce dans le village du Bémont et de\nSaignelégier, de la sorte avoir tenté de se dérober aux mesures visant à déterminer\nl’incapacité de conduire, ne pas s’être conformée aux ordres de la police et s’être\ncomportée dans la circulation de manière à gêner ou mettre en danger les autres usagers,\npar le fait d’avoir consommé des produits stupéfiants (haschich) et dès lors avoir violé ses\ndevoirs de prudence consistant dans la violation de l’art. 90 al. 3 LCR, éventuellement\n90 al. 2 LCR, compte tenu des circonstances, s’étant rendue compte du risque de causer\nun accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, voulant à tout le moins\nacceptant ce risque pour le cas où il se produirait, éventuellement par le fait d’avoir\nintentionnellement mis en danger la circulation sur la voie publique, infractions commises\nà Le Bémont, sur la route principale Le Bémont – Saignelégier, le 28 août 2018, vers\n14h30. Elle a également été renvoyée pour infraction à l’art. 19a LStup par le fait d’avoir\nimporté, de France en Suisse, 4,2 grammes de haschich pour sa propre consommation,\ninfraction commise à Damvant le 24 janvier 2019 à 16h00 (S.2.1 et S.2.2).\n\nB. Rapports de dénonciation\n\n"}