Attendu, au vu de ce qui précède, qu’il y a lieu de mettre les frais de la présente procédure de recours à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 CPP) ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; met les frais de la présente procédure par CHF 700.- (y compris débours) à la charge de la recourante ; 5 informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;